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T. com. 5601, 26 juin 2025, n° 2025J00191


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Date
26/06/2025
Numéro
2025J00191
Lieu / cour
5601
Id
69c84761cdc6046d47559979

Texte de la décision

6,617 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT, [N] 26/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J191

DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1], [Localité 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître, [Y], [A] / cabinet, [E]

DÉFENDEUR, [Q], [Adresse 2] RCS 394804769

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 26/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La Société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, a loué, au mois de décembre 2024, à la société, [Q] du matériel pour un montant de 5.239,51 €.

La société, [Q] n'a pas contesté sa dette mais a sollicité des délais de paiements auprès de la SAS LOXAM.

Les parties ont convenu de la mise en place d'un échéancier en 6 mensualités à compter du 30 mars 2025.

La SAS LOXAM a ainsi transmis un protocole d'accord transactionnel à la société, [Q] par courrier du 21 mars 2025.

Bien que la première échéance de 700 €, ait été réglée le 4 avril, le protocole d'accord transactionnel n'a pas été signé ni renvoyé à la SAS LOXAM et la seconde échéance n'a pas été respectée.

Par ailleurs, quatre factures, non comprises dans le protocole, ont été émises au mois de février et mars 2025, pour un montant total de 3.602,10 €. Ces factures n'ont pas été réglées.

Le montant des factures restant impayées s'élève désormais à 8 141,61 €,

000

Par exploit d'huissier du 20/05/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société, [Q] à payer à la société LOXAM la somme de 8.141,61 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.221,24 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir condamner la société, [Q] à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; il y a donc lieu de constater sa non comparution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26/06/2025 et sur rapport de Monsieur Patrice LE, [N], jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L'article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient en conséquence de condamner la société, [Q] à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.

Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Constate la non comparution de la société, [Q] ;

Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Condamne la société, [Q] à payer à la société LOXAM la somme principale de 8.141,61 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.221,24 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de

recouvrement soit 320 € (40 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Condamne la société, [Q] à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société, [Q] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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