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T. com. 5601, 22 sept. 2025, n° 2025J00264


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Date
22/09/2025
Numéro
2025J00264
Lieu / cour
5601
Id
69c84a28cdc6046d4755d15b

Texte de la décision

13,577 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 22/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J264

DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE [Adresse 1] RCS 777 903 857

représenté(e) par Maître Grégory SVITOUXHKOFF

DÉFENDEURS PRESTIGE AUTO STORE [Adresse 2] RCS 882 830 821

Monsieur [J] [R] [K] [Adresse 3]

non comparants

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Isabelle CHABAUD

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 17/09/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 18 juillet 2020, la société PRESTIGE AUTO STORE a ouvert un compte bancaire Eurocompte PRO n°[XXXXXXXXXX01], au sein des livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE.

Malgré l'absence d'autorisation de découvert, ce compte affichait un solde débiteur de 897 € au 27 février 2025.

Le 22 juillet 2020, la société PRESTIGE AUTO STORE a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE un crédit professionnel n°0989 5175402 01 (DD16563770), d'un montant de 60.000 €, remboursable en 59 mensualités, au taux fixe de 1,050 % l'an.

Le même jour, Monsieur [J] [K] (gérant de la société PRESTIGE AUTO STORE) s'est porté caution solidaire et personnelle de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 €, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires, pour une durée de 83 mois.

Le 28 septembre 2022, la société PRESTIGE AUTO STORE a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE un crédit professionnel n°0989 5175402 03 (DD20538735), d'un montant de 100.000 €, remboursable en 83 mensualités, au taux fixe de 2,50 % l'an.

Le même jour, Monsieur [J] [K] s'est porté caution solidaire et personnelle de ce prêt dans la limite de la somme de 60.000 €, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires, pour une durée de 107 mois.

A compter du mois de décembre 2024, la société PRESTIGE AUTO STORE a cessé d'honorer le remboursement des deux prêts susvisés.

Par courrier recommandé avec AR du 5 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE a mis en demeure la société PRESTIGE AUTO STORE de régulariser sa situation et de lui payer les sommes de :

[…]

Par courrier recommandé du même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE a mis Monsieur [J] [K] en demeure pour les mêmes sommes, en sa qualité de caution solidaire.

Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure, ni par la société PRESTIGE AUTO STORE, ni par Monsieur [J] [K].

Par courrier recommandé avec AR du 20 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE a vainement réitéré sa mise en demeure à l'égard de la société PRESTIGE AUTO STORE.

Dans ces circonstances, par courrier recommandé avec AR du 20 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE a prononcé la déchéance des termes des différents concours consentis, et a mis la société PRESTIGE AUTO STORE en demeure de lui payer les sommes suivantes :

[…]
* Crédit n°0989 5175402 03 (DD20538735) : 77.864,80 €.

Le courrier recommandé de la société PRESTIGE AUTO STORE est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Monsieur [J] [K], également mis en demeure dans les mêmes termes et à même date (20 mai 2025), n'a pas non plus été récupérer le pli recommandé revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Selon décompte en date du 9 juillet 2025, la société PRESTIGE AUTO STORE reste devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE les sommes suivantes :

Crédit n°0989 5175402 03 (DD20538735) :

C'est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE, a, par exploits de commissaire de justice en date des 29 août 2025, fait assigner la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [K], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 17 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE demande :

Vu l'article 1103, 1902 et 2288 et suivants du code civil,

Dire et juger la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner la société PRESTIGE AUTO STORE à lui payer la somme de :

Au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] : 897,46 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Condamner solidairement la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [K] à lui payer les sommes de :
* Au titre du crédit n°0989 5175402 01 (DD16563770) :
* 8.515,79 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,05 % l'an, sur la somme de 8.318,16 €, à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* 585,13 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Dans la limite cependant de 30.000 € en ce qui concerne Monsieur [J] [K] ;

Au titre du crédit n°0989 5175402 03 (DD20538735) :
* 73.240,87 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % l'an, sur la somme de 71.675,60 €, à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* 5.078,61 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Dans la limite cependant de 60.000 € en ce qui concerne Monsieur [J] [K] ;

Condamner solidairement la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE, la somme de 1.600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens ;

Aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la société PRESTIGE AUTO STORE et de Monsieur [J] [K].

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

fondée. »

L'article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

En l'espèce, ni la société PRESTIGE AUTO STORE, ni Monsieur [J] [K] n'ont comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE.

Les 18 juillet 202, 22 juillet 2020 et 28 septembre 2022, la société PRESTIGE AUTO STORE représentée par son gérant, Monsieur [J] [K], a régulièrement ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE, et souscrit deux prêts professionnels (n°0989 5175402 01 et n°0989 5175402 03).

Les 22 juillet 2020 et 28 septembre 2022, Monsieur [J] [K] a régulièrement souscrit ses engagements de caution dans la limite des sommes de 30.000 € et 60.000 couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard.

La société PRESTIGE AUTO STORE a cessé de régler les échéances des prêts litigieux à compter du mois de décembre 2024.

La déchéance des termes des prêts a été prononcée le 20 mai 2025.

En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des prêts susvisés, et du solde débiteur du compte chèque professionnel, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de la société PRESTIGE AUTO STORE et de Monsieur [J] [K].

Dès lors, conformément aux décomptes du 9 juillet 2025, la société PRESTIGE AUTO STORE sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE la somme de 897,46 €, au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de délivrance de l'assignation.

La société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [K] seront également solidairement condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE les sommes de :
* Au titre du crédit n°0989 5175402 01 (DD16563770) :
* 8.515,79 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,05 % l'an (article 8.2.2 du contrat), sur la somme de 8.318,16 €, à compter du 20 mai 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet paiement ;
* 585,13 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de délivrance de l'assignation.

Dans la limite cependant de 30.000 € en ce qui concerne Monsieur [J] [K] ;
* Au titre du crédit n°0989 5175402 03 (DD20538735) :
* 73.240,87 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % l'an (article 8.2.2 du contrat), sur la somme de 71.675,60 €, à compter du 20 mai 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet paiement ;
* 5.078,61 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de délivrance de l'assignation.

Dans la limite cependant de 60.000 € en ce qui concerne Monsieur [J] [K].

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.600 €, elle en a fait une appréciation nullement. Le tribunal y fera donc droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis solidairement à la charge de la société PRESTIGE AUTO STORE et de Monsieur [J] [K].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Constate la non-comparution de la société PRESTIGE AUTO STORE et de Monsieur [J] [R] [K] ;

Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société PRESTIGE AUTO STORE et de Monsieur [J] [R] [K] ;

En conséquence,

Condamne la société PRESTIGE AUTO STORE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE la somme de 897,46 € , au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de délivrance de l'assignation ;

Condamne solidairement la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [R] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE les sommes de :
* Au titre du crédit n°0989 5175402 01 (DD16563770) :
* 8.515,79 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,05 % l'an, sur la somme de 8.318,16 €, à compter du 20 mai 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet paiement ;
* 585,13 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de délivrance de l'assignation ;

Dans la limite cependant de 30.000 € en ce qui concerne Monsieur [J] [R] [K] ;
* Au titre du crédit n°0989 5175402 03 (DD20538735) :
* 73.240,87 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % l'an, sur la somme de 71.675,60 €, à compter du 20 mai 2025, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet paiement ;
* 5.078,61 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de délivrance de l'assignation;

Dans la limite cependant de 60.000 € en ce qui concerne Monsieur [J] [R] [K] ;

Condamne solidairement la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [R] [K], ès qualités de caution de la société PRESTIGE AUTO STORE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANNES REPUBLIQUE la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société PRESTIGE AUTO STORE et Monsieur [J] [R] [K] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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