Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 25 sept. 2025, n° 2025J00269


Vérifier : T. com. 5601, 25 sept. 2025, n° 2025J00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025J00269
Lieu / cour
5601
Id
69c84ac4cdc6046d4755dd5b

Texte de la décision

2,260 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 25/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J269

DEMANDEUR, [Y] MODULE, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] RCS 433911948

représenté(e) par Maître, [D] Annaïg / cabinet WAGNER,-[D]

DÉFENDEUR O-I FRANCE SAS, [Adresse 3], [Localité 2] RCS 339030702

représenté(e) par Maître, [C], [T] /, [R]

[…]

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 25/09/2025

Par exploit d'huissier du 05/08/2025,, [Y] MODULE a fait assigner O-I FRANCE SAS par devant notre juridiction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par, [Y] MODULE l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;

La SAS O-I FRANCE n'a pas présenté de moyens opposants ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de, [Y] MODULE ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.