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T. com. 5601, 9 févr. 2026, n° 2025J00297


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Date
09/02/2026
Numéro
2025J00297
Lieu / cour
5601
Id
69c84cd8cdc6046d475606e5

Texte de la décision

12,016 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 09/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J297

DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] -, [Localité 1], [Adresse 2] RCS 450 776 968

représenté(e) par Maître, [W], [U] / cabinet, [X]

DÉFENDEUR DIGITAL TELECOM NETWORK, [Adresse 3], [Localité 2] RCS 889 118 915

représenté(e) par Maître Stéphanie FLEURY-GAZET (SELARL ANTELIA CONSEILS)

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 15/01/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

La société DIGITAL TELECOM NETWORK a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Entre les mois de février à mai 2025, la société DIGITAL TELECOM NETWORK a loué divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.

La société DIGITAL TELECOM NETWORK n'a pas contesté sa dette mais a sollicité des délais de paiements auprès de la société LOXAM.

Les parties ont convenu de la mise en place d'un échéancier en 5 mensualités à compter de juin 2025.

La société LOXAM a ainsi transmis un protocole d'accord transactionnel à la société DIGITAL TELECOM NETWORK par courrier du 17 juin 2025.

Bien que la première échéance et la seconde échéance aient été réglées, chacune d'un montant de 7.000 €, le protocole d'accord transactionnel n'a pas été signé ni renvoyé à la société LOXAM et les échéances suivantes n'ont pas été respectées.

Par ailleurs, deux factures, non comprises dans le protocole, ont été émises aux mois de juin et juillet 2025, pour un montant total de 3.961,95 €.

Ces factures n'ont pas été réglées.

Le montant des factures restant impayées s'élève à 23.157,86 € malgré une dernière mise en demeure du 25 juillet 2025.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société DIGITAL TELECOM NETWORK devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 15 janvier 2025, la société LOXAM demande :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société DIGITAL TELECOM NETWORK à payer à la société LOXAM la somme de 23.157,86 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 3.473,68 €, et d'une indemnité forfaitaire de

40 € par facture pour frais de recouvrement soit 680 € (40 € X 17 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Voir condamner la société DIGITAL TELECOM NETWORK à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

A l'audience du 15 janvier 2025, la société DIGITAL TELECOM NETWORK oppose :

Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Vu les difficultés économiques rencontrées,

Réduire la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;

Octroyer des délais de paiement à la société DIGITAL TELECOM NETWORK ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur les demandes de la société LOXAM

La société DIGITAL TELECOM NETWORK ne conteste pas la somme principale réclamée d'un montant de 23.157,86 €, mais demande la réduction de la clause pénale.

L'article 1103 du code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que :

« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :

« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

L'article 1231-5 du code civil dispose que :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »

En l'espèce, au vu du des contrats et factures de location versés aux débats, il convient de dire que la société LOXAM justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société DIGITAL TELECOM NETWORK, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette.

Par conséquent, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société DIGITAL TELECOM NETWORK au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 680 € (40 € X 17 factures) en application de conditions générales de location précitées.

En revanche, la société DIGITAL TELECOM NETWORK étant déjà condamnée au paiement d'intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d'une indemnité forfaitaire de 680 € pour les 17 factures non contestées demeurées impayées, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.

Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.

2) Sur la demande de délais de paiement

Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société DIGITAL TELECOM NETWORK verse aux débats ses bilans 2022, 2023 et 2024 laissant apparaître un résultat négatif en 2023 et de 8 € en 2024.

La société LOXAM s'oppose à la demande de délais de paiement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que :

« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) »

En l'espèce, la société DIGITAL TELECOM NETWORK justifie d'une situation financière compliquée en versant aux débats ses bilans 2023 et 2024 faisant apparaître un résultat net négatif en 2023 (- 44.691 €) suivie d'un résultat certes positif en 2024, mais qui demeure très faible (+ 8 €).

Compte-tenu de la situation financière délicate de la société DIGITAL TELECOM NETWORK attestée par les pièces comptables versées aux débats, il conviendra d'échelonner sa dette sur une période de

24 mois par 23 échéances identiques d'un montant de 1.006 €, le solde comprenant les intérêts, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale à la 24 ème et dernière échéance.

La première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement.

A défaut de paiement d'une seule mensualité, la société DIGITAL TELECOM NETWORK sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.

3) Sur les autres demandes

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société DIGITAL TELECOM NETWORK sera donc condamnée à lui verser cette somme.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société DIGITAL TELECOM NETWORK.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu les conditions générales de location,

Condamne la société DIGITAL TELECOM NETWORK à payer à la société LOXAM la somme principale de 23.157,46 € , augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 680 (40 € X 17 factures), en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;

Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;

Condamne la société DIGITAL TELECOM NETWORK à payer à la société LOXAM la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;

Accorde à la société DIGITAL TELECOM NETWORK un échéancier de 24 mensualités dont 23 mensualités de 1.006 € à compter de la signification du jugement et le solde à la 24 ème mensualité à parfaire des intérêts, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale à 1 € ;

Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la société DIGITAL TELECOM NETWORK sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;

Condamne la société DIGITAL TELECOM NETWORK à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DIGITAL TELECOM NETWORK aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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