T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001381
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL IMMOSYNERGIE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL IMMOSYNERGIE
Promotion immobilière de logements siège social : [Adresse 1]
[Localité 1] RCS LORIENT : 479 114 696
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [F] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 septembre 2025 à 14 heures; Vu les convocations adressées aux parties; Vu le rapport du Juge-Commissaire; Vu la communication de la cause au Ministère Public; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 septembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [F], ès qualités, la SARL IMMOSYNERGIE, représentée par son dirigeant Monsieur [C] [E], assisté de son Conseil Maître FANEN, avocat inscrit au barreau de QUIMPER ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation du débiteur au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 4.538.734,97 euros ; qu'une note du dirigeant, expliquant les perspectives actuelles pour redresser la société, était à venir ; que, par ailleurs, des sommes étaient à recouvrer ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de terminer la vérification du passif, qui apparaissait toutefois très important, et l'éventuel présentation d'un plan de redressement ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu'il y avait des actifs dans la société et a expliqué, au Tribunal, ses projets et ses perspectives afin de redresser la situation financière de la SARL IMMOSYNERGIE ;
Attendu que le Conseil de la Société, Maître FANEN, a indiqué qu'il y avait eu un problème s'agissant du traitement du compte courant d'associé et que, sans cette créance, le passif était estimé à environ 2.000.000,00 euros ;
Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL IMMOSYNERGIE, accordée par jugement du 26 mars 2025 ;
Attendu que, malgré l'importance du passif, cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL IMMOSYNERGIE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 11 mars 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL IMMOSYNERGIE pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 11 mars 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL IMMOSYNERGIE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-quatre septembre deux mil vingt-cinq.
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