T. com. 5602, 11 juill. 2025, n° 2025001510
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 11 juillet 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], ordonnant mainlevée de privilège de nantissement
Vu la requête conjointe présentée par :
* La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [O],, [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' (SARL),, [Adresse 2],
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],, [Adresse 3];
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ;
Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 27 juin 2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
* La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [O] ès qualités,
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],
* Monsieur, [Z], [N], alors gérant de la SARL LA FERM';
Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 juin 2025 :
Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. X. SANDRIN M. J-R MAGUET Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par requête conjointe en date des 7 et 12 mai 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [O], ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX-SURZUR exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 2 août 2018, sous le numéro 20/2018/379, sur le fonds de commerce sis, [Adresse 4], 56780, [Adresse 5] MOINES, dépendant de ladite liquidation judiciaire ;
Attendu qu'elles sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution des parties ;
Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 20/2018/379, en date 2 août 2018, sur le fonds de commerce alors exploité par la Société LA FERM',, [Adresse 6], [Localité 2] ;
Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
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