T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001535
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS, [J] LOISIRS
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SAS, [J] LOISIRS
Centre de culture physique siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 508 799 152
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL prise en la personne de Maître, [V], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juillet 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [V], ès qualités, la SAS, [J] LOISIRS, représentée par son dirigeant Monsieur, [J], [Z] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS, [J] LOISIRS ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité qui était plutôt positive ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation mais qu'il conviendrait, toutefois, que le dirigeant communique les documents nécessaires au traitement du dossier ;
Attendu que Monsieur, [J], [Z] a notamment indiqué que l'activité était bonne ; que le montant du chiffre d'affaires était supérieur par rapport au prévisionnel et que le nombre d'adhérents avait augmenté ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS, [J] LOISIRS dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS, [J] LOISIRS, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 3 décembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS, [J] LOISIRS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 3 décembre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt trois juillet deux mil vingt-cinq.
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