T. com. 5602, 23 juill. 2025, n° 2025001537
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS, [Z] DE, [Localité 1]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS, [Z] DE, [Localité 1]
Fabrication et transformation de viandes de boucherie, et commercialisation de produits transformés de viandes, charcuteries et traiteurs. Siège social : 1., [Adresse 1]
RCS, [Localité 2] : 929 098 531
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [J], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juillet 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [J], ès qualités, La SAS, [Z] DE, [Localité 1], représentée par son dirigeant Monsieur, [Q], [L], [S] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS, [Z] DE, [Localité 1] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur, [Q], [L], [S] a notamment indiqué qu'il avait repris l'activité très récemment et qu'il avait peut-être trouver un acquéreur pour 250.000 euros ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS, [Z] DE, [Localité 1] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS, [Z] DE, [Localité 1], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, par anticipation, à l'audience du 10 septembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS, [Z] DE, [Localité 1], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 10 septembre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois juillet deux mil vingt-cinq.
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