T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001765
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier
Bar, restaurant, vente à emporter, traiteur,…
siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 907 621 221
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [O], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24/09/2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [O], ès qualités, La SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, représentée par son dirigeant Monsieur, [B], [T] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que, par ailleurs, le dirigeant souhaitait vendre le fonds de commerce et que, pour la cas où le prix de cession n'était pas suffisant, ses parents lui avaient indiqué qu'ils prendraient à leur charge le règlement du solde des dettes ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur, [B], [T] n'a pas formulé d'observations particulières ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mil vingt cinq.
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