T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001777
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL PASSIONNEMENT VIANDES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL PASSIONNEMENT VIANDES
L'achat de bétail en vue de développer une activité de vente à distance de viande, notamment sur internet ou dans le cadre de livraisons à domicile. Et plus généralement, le négoce de tous produits alimentaires.
alimentaires.
Siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 813 629 540
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [Z], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L. 620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [Z], ès qualités, La SARL PASSIONNEMENT VIANDES étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL PASSIONNEMENT VIANDES n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL PASSIONNEMENT VIANDES ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à 28.817,29 euros ; que Monsieur, [Y], [E], gérant de la SARL PASSIONNEMENT VIANDES, avait des problèmes de santé ; que sa femme était en charge d'établir la comptabilité; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL PASSIONNEMENT VIANDES dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL
PASSIONNEMENT VIANDES, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, avec rappel anticipé à l'audience du 08 octobre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SARL PASSIONNEMENT VIANDES ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL PASSIONNEMENT VIANDES, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 08 octobre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.
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