T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001780
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de Monsieur, [A], [I]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur, [A], [L], [R]
Travaux de maçonnerie
Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1], [Adresse 2]
RNE: 832 914 204
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [P], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [P], ès qualités, Monsieur, [A], [I] étant non comparant ni représenté ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur, [A], [L], [R] n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur, [A], [L], [R] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'il n'avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que Monsieur, [A], [L], [R] n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire et ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 23 juillet 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que Monsieur, [A], [L], [R] ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Monsieur, [A], [L], [R] en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de Monsieur, [A], [I] ;
Constate que Monsieur, [A], [L], [R], ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 23 juillet 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de Monsieur, [A], [L], [R] en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à Monsieur, [A], [I], ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.
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