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T. com. 5602, 10 sept. 2025, n° 2025002103


Vérifier : T. com. 5602, 10 sept. 2025, n° 2025002103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025002103
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c86213cdc6046d4757c31d

Texte de la décision

2,765 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur, [Z], [X]

ENTRE :

L'URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé, [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en date du 26 mars 2024, représentée à l'audience par Madame, [E], [K] en vertu d'un pouvoir annuel de représentation de Monsieur, [D], directeur de l'URSSAF DE BRETAGNE, en date du 29 juillet 2025 ;

D'une part ;

ET :

Monsieur, [Z], [X], [N], dont le siège social est situé, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 450 292 058, défendeur, non comparant ni représenté à l'audience ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 septembre 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé: Me O. MALAU

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que l'URSSAF DE BRETAGNE, représenté à l'audience par Madame, [E], [K], aux termes d'un pouvoir annuel de représentation sous seing privé en date du 29 juillet 2025, sollicite à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de Monsieur, [Z], [X], [N] au motif qu'il serait redevable de la somme de 66.475,62 euros au titre des cotisations URSSAF pour la période du 4 ème trimestre 2022 au 3 ème trimestre 2025 ;

Attendu cependant que Monsieur, [Z], [X], [N] est inscrit au Registre Spécial des Agents commerciaux et exerce donc une activité de nature civile ;

Attendu que le Tribunal de Commerce de VANNES n'est donc pas compétent pour connaître de la procédure ainsi sollicitée ;

Attendu qu'en conséquence il y aura lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l'URSSAF DE BRETAGNE à présenter sa demande auprès du Tribunal Judiciaire, seul compétent ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit ;

Se déclare incompétent et renvoie l'URSSAF DE BRETAGNE à présenter sa demande auprès du Tribunal Judiciaire de VANNES, pour les causes sus-énoncées ;

Condamne l'URSSAF DE BRETAGNE aux entiers dépens de la présente instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,06 euros TTC, dont T.V.A. 7,35 euros.

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix septembre deux mil vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.