T. com. 5602, 10 sept. 2025, n° 2025003193
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 10 septembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AXES & SITES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL AXES & SITES
Prestations informatiques : Formations, créations de site internet, développement d'application ou de progiciels, étude statistiques Siège social : [Adresse 1]
RCS VANNES : 480 059 229
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [T] - [S], prise en la personne de Maître [S];
Vu le jugement en date du 11 septembre 2024, arrêtant le plan de redressement par continuation, pour une durée de 8 ans, de la SARLAXES & SITES, et désignant en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELAS [T] - [S] ;
Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan ;
Vu la requête présentée par la SELAS [T] - [S] ès qualités en date du 28 août 2025, aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement de la SARLAXES & SITES et la fixation d'une nouvelle date de cessation des paiements ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe, pour l'audience du 10 septembre 2025 ; Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 septembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [T], de la SELAS [T]-[S], ès qualités, la SARL AXES & SITES, représentée par ses dirigeants M. [W] [G] et M. [N] [J] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL AXES & SITES, pour une durée de 8 ANS ;
Attendu que la SARL AXES & SITES n'a pas honoré les mensualités du plan et qu'elle ne pourra procéder au paiement du premier dividende qui arrive à échéance le 11 septembre 2025 ; que par ailleurs elle a créé un nouveau passif et n'a pas été en mesure du régler le PGE depuis le 1 er mai 2025 ;
Attendu que les engagements pris par la SARL AXES & SITES dans le cadre du plan ne sont donc pas respectés ; qu'elle se trouve à nouveau dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que par conséquent, elle se trouve à nouveau en état de cessation des paiements ;
Attendu que, par requête, le Commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement, dont bénéficiait la SARL AXES & SITES, et la fixation d'une nouvelle date de cessation de paiements ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué qu'il était favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AXES & SITES ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, de prononcer la résolution du plan de redressement, arrêté le 11 septembre 2024, et de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL AXES & SITES, en application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;
Attendu, enfin, qu'il y aura lieu de fixer la date de cessation de ses paiements au 1 er mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Fait droit à la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL AXES & SITES, et en fixe la date au 1 er mai 2025 ;
Prononce la résolution du plan de redressement, arrêté par jugement du 11 septembre 2024, et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AXES & SITES ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. B. LEGENTIL
Liquidateur
: SELAS [T] - [S]
prise en la personne de Maître [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
* Commissaire de Justice : SELARL [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 10 septembre 2028 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL AXES & SITES, prise en la personne de ses dirigeants, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le dix septembre deux mil vingt-cinq.
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