T. com. 5906, 24 juin 2025, n° 2025003282
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° de R.G. : 2025003282
Ref: GR / LG
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est, [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES D'UNE PART ;
ET :
Monsieur, [Q], [V] né le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1], domicilié, [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Jean-Marie WATTELIER, Didier GILLET, Pierre SIMON et Remy LIENARD, Juges ;
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Jean-Marie WATTELIER, Didier GILLET, Pierre SIMON et Remy LIENARD, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 24 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître, [T], [A], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 23 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur, [Q], [V] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES
pour l'audience du mardi 10 juin 2025, pour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil :
* Condamner Monsieur, [V], [Q], en cette qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 218.734,73 euros suivant décompte arrêté au 9 avril 2025, outre les intérêts au taux de 4,50% l'an sur la somme principale de 191.924,70 euros du 10 avril 2025 au parfait paiement ;
* Condamner Monsieur, [V], [Q] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
* Condamner Monsieur, [V], [Q] aux entiers frais et dépens.
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instance, appelée à l'audience du 10 juin 2025, a été plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu'une décision serait rendue le 24 juin 2025.
A l'AUDIENCE DU 10 JUIN 2025 :
La SOCIETE GENERALE, est représentée par Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance.
De son côté, Monsieur, [Q], [V], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en ne comparaissant pas, Monsieur, [Q], [V] laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir SOCIETE GENERALE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu'en obligeant la SOCIETE GENERALE à avoir recours à justice, Monsieur, [Q], [V] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la SOCIETE GENERALE en sa demande ;
En conséquence,
Condamne Monsieur, [Q], [V] à payer à la SOCIETE GENERALE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 218.734,73 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire suivant décompte arrêté au 9 avril 2025, outre intérêt au taux de 4,50% l'an sur la somme principale de 191.924,70 euros à compter du 23 mai 2025, date de l'assignation, jusqu'au parfait paiement ;
2. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur, [Q], [V] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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