T. com. 5906, 21 juill. 2025, n° 2025003815
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21/07/2025
N° de Rôle : 2025003815
Ref : PB / AR
Nature : SARL PET RETAIL PETITE FORET - Modification plan de sauvegarde
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Messieurs Philippe BOUCLY, président, José VASQUEZ et Pierre SIMON, juges ; GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD MINISTERE PUBLIC : Mme BROCHE MIS EN DELIBERE LE : 21/07/2025
JUGES EN AYANT DELIBERE : Messieurs Philippe BOUCLY, président, José VASQUEZ et Pierre SIMON, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le vingt et un juillet deux mille vingtcinq (date indiquée à l'issue des débats) et SIGNE par Monsieur Philippe BOUCLY Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier du Tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Suivant jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL PET RETAIL PETITE FORET, dont le siège social est [Adresse 1] et a nommé la SELARL YVON PERIN & [I] [L], prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL PET RETAIL PETITE FORET et désigné la SELARL YVON PERIN & [I] [L], prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Suivant requête en date du 29 juin 2025, la SARL PET RETAIL PETITE FORET, sollicite la modification du plan de sauvegarde et plus particulièrement la levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement de plan de sauvegarde en date du 27 mai 2024.
A l'appui de sa requête, elle expose en substance :
* Que le premier dividende, exigible le 27 avril 2025 a été réglé ;
* Que la SAS SERDELCO, franchiseur, s'est manifestée afin de reprendre le fonds de commerce, ainsi que les stocks de la société moyennant la somme de 150 000 euros;
* Que les différentes sociétés du franchiseur abandonneraient leurs créances ;
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, la société débitrice, ainsi que le représentant des salariés ont été invités à comparaître à l'audience de ce jour.
Le commissaire à l'exécution du plan a dressé rapport déposé au greffe le 11 juillet 2025 aux termes duquel il indique être favorable à la levée de la clause d'inaliénabilité.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 17 juillet 2025 aux termes duquel, il indique être favorable à la levée de la clause d'inaliénabilité.
La procédure et la date d'audience ont été communiquées au Ministère Public.
A L'AUDIENCE DU 21 JUILLET 2025 :
* Madame [F] [Y] a comparu et sollicité le bénéfice de sa requête ;
* La SELARL YVON PERIN & [I] [L] a comparu et émis un avis favorable;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que l'article L. 626-14 alinéa 2 du code de commerce dispose : « […] Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public » ;
Attendu que l'article R. 626-31 du même code dispose : « le Tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan » ;
Attendu qu'au cas d'espèce, il apparaît que l'activité est aujourd'hui structurellement déficitaire ; que si la société honore ses engagements, c'est uniquement en raison de la trésorerie qu'elle s'est constituée dans le cadre du redressement judiciaire ;
Attendu que la proposition de reprise apparaît intéressante pour la collectivité des créanciers en ce qu'elle permet notamment de valoriser les stocks de manière satisfaisante et préserver l'emploi ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire;
Vu les articles L. 626-14 et R. 626-31 du code de commerce ;
Ouï Madame le Procureur de la République en ses réquisitions, laquelle émet un avis favorable à la levée de la clause d'inaliénabilité ;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 17 juillet 2025 ;
Accueille la requête ;
Ordonne la levée de la clause d'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1], [Localité 1] contenue dans le jugement de plan de sauvegarde en date du 27 mai 2024 ;
Autorise la SARL PET RETAIL PETITE FORET à aliéner le fonds de commerce de vente de petits animaux vivants, de produits, services destinés aux animaux domestiques et du jardin, ainsi que la vente d'accessoires, objets et prestations pouvant s'y rapporter sous l'enseigne TOM & CO et sis [Adresse 1] ;
Dit que la cession au bénéfice de la SAS SERDELCO, ou toutes sociétés venant se substituer devra intervenir impérativement avant le 15 septembre 2025 ;
Maintient dans toutes ses autres dispositions le jugement de plan de sauvegarde en date du 27 mai 2024
Ordonne la notification du présent jugement par lettres recommandées avec accusés de réception à la SARL PET RETAIL PETITE FORET, par remise électronique sécurisée au commissaire à l'exécution du plan et communiquée au Ministère Public;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par M. BOUCLY et Me RENARD
Signé électroniquement par M. Philippe BOUCLY
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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