T. com. 5952, 17 sept. 2025, n° 2025001743
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 17/09/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES En qualité d'Administrateur judiciaire de la société MULTI LOISIRS DISTRIBUTION (SAS) Représentée par Maître Laurent MIQUEL
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de Mandataire Judiciaire de la société MULTI LOISIRS DISTRIBUTION (SAS) Représentée par Maître Julie HERMONT
Comparants
* Défendeur : MULTI LOISIRS DISTRIBUTION (SAS), [Adresse 1]
* Représenté : M Daniel MAJEROWICZ, Président de la dite société, assisté de Maître Thomas OBAJTEK, Avocat au Barreau de Lille,
En présence de : M, [R], [B], expert-comptable Comparants,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS
Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 17/09/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9
41525094
2025 001743
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : MULTI LOISIRS DISTRIBUTION (SAS) ;
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire, que l'entreprise est régulièrement assurée pour l'exercice de son activité.
Que sa trésorerie lui a permis de faire face à ses charges courantes sans qu'il n'a été porté à sa connaissance l'existence de dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce.
Que compte tenu de ce qui précède, l'administrateur judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation de l'entreprise afin de s'orienter vers la présentation du projet de plan de redressement judiciaire souhaité par le dirigeant.
Que le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition au renouvellement de la période d'observation de l'entreprise.
Que M. le juge-commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de proroger la période d'observation pour une durée de six mois.
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le juge-commissaire en son rapport, Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, son conseil et l'expert-comptable en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Proroge la période d'observation de six mois.
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17/12/2025 à 09 H 00.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
41525094
Le Président.
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