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T. com. 6001, 4 sept. 2025, n° 2023002185


Vérifier : T. com. 6001, 4 sept. 2025, n° 2023002185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2023002185
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique
Id
69c8fa7fcdc6046d4762bccd

Texte de la décision

18,837 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Première chambre

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025

3.

ENTRE :

La SARL R. PALMAS, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Elisa FUMAGALLI, associée de la SCP FUMAGALLI-VAST-PALMAS, Avocats au Barreau de BEAUVAIS. D'une part.

ET :

La SA HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'OISE ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, représentée par Maître Marine de LAMARLIERE, associée de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE - de LAMARLIERE, Avocats au Barreau d'ARRAS et d'AMIENS, [Adresse 3].

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 6 février 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Monsieur Philippe CACAUX, juge faisant fonction de Président de la Première Chambre.

JUGES : Messieurs Sylvain PRUVOST et Nicolas PECHNYCK

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE : par jugement contradictoire et en premier ressort, le 4 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Monsieur Philippe CACAUX, juge faisant fonction de Président de la Première Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte sous seing privé accepté le 13 juillet 2018, la société PALMAS s'est vu confier par la société HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE (ci-après dénommée la société HLM) le lot maçonnerie d'un marché portant sur la construction de plusieurs immeubles sur divers sites de l'Oise et ce, moyennant le prix total de 400.000 € HT.

Par avenant sous seing privé accepté le 16 janvier 2019, établi en remplacement des prestations du site de [Localité 1] suspendu, la société PALMAS s'est vu confier le lot maçonnerie dans le cadre d'un marché afférent à 23 logements collectifs de la commune de [Localité 2] et ce, pour un montant de 27.125 € HT.

Le 21 février 2019, la société PALMAS a émis une facture de 29.837,50 € TTC.

Par lettre AR du 4 juillet 2019, la société PALMAS sollicitait le paiement de sa facture.

Par lettre AR du 25 juillet 2019, la société HLM exposait que les matériaux utilisés n'étant pas conformes à ceux qui étaient prévus, il ne serait pas procédé au paiement de la facture.

Par lettre AR du 1 er août 2019, la société PALMAS répliquait que l'ordre de service ne précisait pas la nature des matériaux à employer et réitérait dès lors sa demande en paiement.

Par lettre AR du 22 juin 2022, la société PALMAS mettait en demeure la société HLM d'avoir à lui payer la somme de 32.937,50 € correspondant au montant de la facture, en sus de dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnités de frais de justice.

Par lettre AR du 30 juin 2022, la société HLM maintenait sa position tout en proposant de régler à titre amiable la somme de 11.000 € TTC correspondant de la prestation réellement réalisée.

Par lettre AR du 22 août 2022, la société PALMAS répliquait que la prestation de 11.000 € correspondant à la facture de VPSITEX avait été réglée par la société PALMAS elle-même et ne concernait que la fourniture des matériaux.

Par acte du 12 juillet 2023, la société PALMAS a fait assigner la société HLM devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
* 29.837,50 € avec intérêts à compter du 3 mai 2019
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 septembre 2023, mise en état, puis renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de ses prétentions, la société PALMAS expose :

Sur la recevabilité des demandes principales

Qu'il n'est pas démontré que le CCAP contenant la clause litigieuse ferait partie des documents contractuels et qu'il ne lui est dès lors pas opposable.

Qu'à supposer que ladite clause le soit, il conviendrait de la déclarer nulle pour défaut de précision, aucun médiateur n'étant nommé ni aucun processus décrit.

Qu'il est manifeste que les parties sont irréconciliables et que par leurs positions réciproques bien détaillées dans leurs courriers respectifs, elles ont entendu de manière irrévocable renoncer à ladite clause.

Qu'en tout état de cause, la concluante a bien appliqué cette clause, ce qui s'infère du courrier recommandé constituant le mémoire évoqué à l'article 7.3.1 du CCAP.

Qu'en conséquence, les demandes de la concluante sont recevables.

Qu'à titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé d'un sursis à statuer et le renvoi des parties devant le pouvoir arbitral afin d'évoquer le litige.

Sur la demande principale en paiement de la facture du 21/02/2019

Qu'il est établi que la concluante a intégralement et correctement réalisé les travaux commandés et qu'ils ont été réceptionnés sans aucune réserve.

Que la société HLM ne saurait prétendre que la concluante aurait, sans son accord, mis du tôlage et non du parpaing alors que les travaux ont été réalisés en urgence avec une option tôlage comme il ressort clairement du contrat.

Que les autres arguments avancés par la société HLM sont tout aussi fallacieux, notamment celui tiré du fait que la facture de la société VPSITEX, soustraitant, ne s'élèverait qu'à 10.000 € HT, alors que sa prestation ne concernait que la fourniture des matériaux.

Que sur ce dernier point, il est bien justifié que le sous-traitant a été payé de sa facture à hauteur de 10.000 €, de sorte que la société HLM ne saurait faire valoir un prétendu risque d'avoir à le payer également au titre de son action directe.

Qu'il est rappelé, ce que la société HLM reconnaît elle-même, que la réalisation des travaux de maçonnerie sur le site de [Localité 2] venait en remplacement du chantier de [Localité 1] ce qui signifiait, s'agissant d'une même prestation, que le montant demeurait le même.

Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la société HLM à payer à la concluante la somme de 29.837,50 € et ce, avec intérêts à compter du 3 mai 2019 ou à tout le moins à compter de l'assignation.

Sur la résistance abusive

Que les contestations infondées de la société HLM, qui pourtant reconnaît partiellement la dette, doivent s'analyser en une résistance abusive causant un préjudice important et distinct du fait de devoir agir en justice, de sorte qu'il conviendra de la condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 € à ce titre.

Qu'enfin, il est sollicité une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

En défense, la société HLM fait valoir :

A titre principal : sur l'irrecevabilité des demandes de la société PALMAS

Que l'article 7.3.1 du CCAP, partie intégrante des pièces contractuelles au regard de l'article 3 du dossier de consultation, prévoit une clause de conciliation préalable, laquelle n'a pas été respectée par la société PALMAS.

Que la société PALMAS ne peut soutenir que les parties auraient renoncé à cette clause puisque, justement, le premier argument soulevé par la concluante est le non-respect de ladite clause.

Que c'est seulement cette dernière qui a cru qu'elle pouvait s'en dispenser en ne remettant pas un mémoire exposant les motifs et les montants de ses réclamations.

Qu'en conséquence, les demandes de la société PALMAS devront être déclarées irrecevables, et il conviendra de la condamner à payer à la concluante une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Qu'à titre subsidiaire, la concluante n'est pas opposée à la mise en place d'une mesure de médiation et sollicite également le sursis à statuer dans l'attente.

A titre infiniment subsidiaire : sur le rejet des demandes de la société PALMAS

Qu'il était convenu entre les parties, au regard du devis du 7 janvier 2019, que devait être réalisée une « maçonnerie aggloméré creux de 20 cm d'épaisseur », et qu'il était encore précisé, à titre d'option, la location pendant une durée d'un an de portes anti-squat ainsi que la réalisation de tôlage des ouvertures ; que l'ordre de service ne fait pas état de ce que la concluante entendait retenir l'une ou l'autre des options.

Que dans ces conditions la société PALMAS n'a pas respecté la commande et qu'il n'est d'ailleurs pas justifié que les travaux auraient été réceptionnés sans réserve ou en urgence.

Que la société PALMAS ne saurait affirmer qu'il y aurait eu accord de la concluante pour la pose du tôlage, ce qu'un écrit eût dû constater et que, de plus, la société PALMAS étant spécialisée dans la maçonnerie, c'est pour cette raison qu'elle a été sollicitée.

Que les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux règles de l'art, la demande en paiement de la société PALMAS sera rejetée et celle-ci condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Qu'en tout état de cause, aucune condamnation ne pourrait intervenir tant que la société PALMAS n'aura pas justifié de manière incontestable que la société VPSITEX, sous-traitant, a été désintéressée et ce, compte tenu du risque auquel la concluante s'expose d'être condamnée à un double paiement.

Que d'ailleurs, en recourant, sans avoir effectué aucune demande en ce sens, à un sous-traitant qui a visiblement exécuté l'intégralité de la prestation, la société PALMAS a méconnu les règles de la commande publique.

Qu'il serait inéquitable, alors que la société PALMAS n'a pas exécuté la prestation commandée, de condamner la concluante à la somme de 29.837,50 € alors que prix facturé par la société VPSITEX a été de 12.000,96 €.

Que la société PALMAS ne saurait soutenir que la société VPSITEX n'a fait que fournir les matériaux et ce, au regard du devis du 24 janvier 2019 qui vise un « tôlage définitif des ouvertures » et que la société VPSITEX a d'ailleurs dressé un procès-verbal de réception dont il ressort que la société PALMAS était absente mais encore que les travaux ont débuté à 9h30 pour s'achever à 14h20.

Que contrairement à ce qu'affirme la société PALMAS, le remplacement du chantier du [Localité 1] par le chantier de [Localité 2] a entraîné une modification du montant des travaux, ce qui ressort de l'avenant au marché du 6 novembre 2019 qui mentionne une moins-value de 41.815 € au titre de la suppression du site de [Localité 1]; que ce montant pouvait d'autant moins être le même dès lors que les travaux pour [Localité 2] étaient différents de ceux prévus pour [Localité 1].

Qu'il est pas contestable en définitive que, conformément à l'ordre de service du 16 juin 2019, le prix de la prestation de pose de parpaing et de location de nacelle était de 27.125 € HT.

Qu'il conviendra par conséquent de débouter la société PALMAS de sa demande principale en paiement ou, à tout le moins, de la réduire à la somme de 12.000,96 € correspondant au montant maximum de la prestation exécutée.

Qu'il ne saurait être fait droit à la demande pour résistance abusive en ce que la concluante pouvait légitimement s'opposer au paiement du fait de l'absence de conformité des travaux exécutés au regard des stipulations contractuelles.

MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.

Sur la recevabilité des demandes de la société PALMAS :

Attendu qu'il est justifié par la société HLM, au regard de ses pièces 12 et 13, que le marché n°2018.0013.03, dans le cadre duquel la société PALMAS est intervenue, était accompagné d'un dossier de consultation comprenant le CCAP qui a bien été communiqué à cette dernière, de sorte qu'il lui est parfaitement opposable.

Attendu que l'article 7.3.1 « Contestations et arbitrage » dudit CCAP stipule :

« Si un différend survient entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner la possibilité d'un règlement amiable. Si aucune solution ne peut être trouvée le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ces réclamations. Le pouvoir adjudicateur a un délai de deux mois à compter de la réception du mémoire pour notifier sa proposition au titulaire. »

Attendu que « la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent » (Ch. Mixte, 14/02/2003, n°00-19423 et n°00-19424).

Attendu que ladite clause, pour conditionner la recevabilité d'une action en justice, doit, d'une part, prévoir de manière univoque que le rapprochement amiable des parties constitue un préalable nécessaire et, d'autre part, contenir des conditions particulières de mise en œuvre (Com., 29/04/2014, n°12-27004).

Attendu qu'en l'espèce, la clause, qui laisse apparaître la volonté des parties de se rapprocher amiablement avant toute action, prévoit bien des conditions particulières de mise en œuvre en ce que le titulaire du marché doit remettre au pouvoir adjudicateur un mémoire contenant ses doléances, lequel dispose ensuite de deux mois pour notifier sa réponse, de sorte qu'elle peut être qualifiée de clause de conciliation préalable obligatoire.

Attendu qu'en l'espèce, la société PALMAS, par la voie de son conseil, a notamment, avant toute action judiciaire engagée le 12 juillet 2023, adressé par courrier recommandé du 22 juin 2022 une mise en demeure dans laquelle elle faisait valoir le montant de ses demandes, à savoir un total 32.937,50 €, avec les motifs les justifiant, étant d'ailleurs précisé que si la clause impose un « mémoire », la forme de ce mémoire n'est nullement précisée, de sorte que ladite mise en demeure, qui contient bien le contenu visé dans la clause, y équivaut.

Attendu, par ailleurs, que par courrier recommandé du 30 juillet 2022, la société HLM a proposé à titre amiable de payer la somme de 11.000 €.

Attendu que, dans ces conditions, il doit être considéré qu'il y a bien eu tentative de résolution amiable avant tout procès, de sorte que les demandes de la société PALMAS sont parfaitement recevables.

Attendu, par voie de conséquence, que les demandes de sursis à statuer et de médiation seront rejetées.

Sur les demandes en paiement de la société PALMAS

Attendu qu'il n'est pas contesté que, par contrat du 16 janvier 2019, la société PALMAS s'est engagée auprès de la société HLM à exécuter les travaux relatifs au lot « Maçonnerie 3 » du marché PGE 2018 dans le cadre de la construction de 23 logements collectifs sur la commune de [Localité 2] et ce, pour un montant de 27.125 € HT.

Attendu que l'ordre de service afférent se fonde sur un devis émis le 7 janvier 2019 par la société PALMAS, lequel prévoit, au titre des travaux à effectuer, l'usage d'une nacelle moyennant la somme de 7.000 €, ainsi qu'une « maçonnerie agglomérée creux de 20 cm d'épaisseur » pour la somme de 20.125 €, ce devis indiquant encore dans une rubrique « option » un « tôlage des ouvertures en option au même tarif que le parpaing ».

Attendu que, pour s'opposer au paiement, la société HLM fait valoir que la prestation réalisée par la société PALMAS ne serait pas conforme à celle commandée, à savoir selon elle la pose de parpaings de 20 cm et non pas de tôlage.

Attendu que, s'agissant pour la société HLM de se prévaloir d'une exception d'inexécution, il lui incombe de rapporter la preuve du manquement contractuel qu'elle impute à la société PALMAS (Com. 18/12/1990, n°89-14975).

Attendu qu'en l'espèce, l'ordre de service du 16 janvier 2019 valant contrat ne précise pas la nature des matériaux commandés et que le devis, sur lequel se fonde cet ordre de service, prévoyait à titre d'option et pour le même prix, la pose d'un tôlage.

Attendu que, dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer exactement ce à quoi s'était en définitive engagée la société PALMAS.

Attendu que, pour soutenir que la société PALMAS s'était engagée à poser des parpaings et non de la tôle, la société HLM se contente de procéder par voie d'allégations sans apporter aucun élément probant.

Attendu que, dans ces conditions, la preuve du manquement contractuel n'est pas rapportée, de sorte que la société HLM ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution.

Attendu, sur le montant de la prestation, et indépendamment de la nature des matériaux commandés, que les parties se sont accordées sur un prix de 29.837,50 € TTC.

Attendu que, pour contester ce montant, la société HLM ne saurait exciper de ce que la société VPSITEX, en qualité de sous-traitant, aurait accompli l'intégralité des travaux pour un montant de 12.000,96 € puisqu'en effet, en application de l'article 1103 du Code civil, la société HLM doit respecter la volonté commune des parties s'agissant du prix et ne peut se prévaloir des rapports contractuels entre la société PALMAS et son sous-traitant, auxquels elle est étrangère, pour la remettre en cause.

Attendu qu'au demeurant, il est inopérant que la société VPSITEX ait été effectivement payée par la société PALMAS car, à supposer, si les conditions en étaient réunies, que le sous-traitant exerce une action directe contre la société HLM, celle-ci disposerait, le cas échéant, d'un recours récursoire contre la société PALMAS.

Attendu qu'il conviendra dès lors de condamner la société HLM à payer à la société PALMAS la somme de 29.837,50 € TTC et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019.

Attendu, sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, que la société PALMAS ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, de sorte qu'elle en sera déboutée.

Attendu, enfin, qu'il conviendra de condamner la société HLM à payer à la société PALMAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Reçoit la société R. PALMAS en sa demande, la dit bien fondée pour partie. En conséquence,

Condamne la société HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE à payer à la société R. PALMAS la somme de vingt-neuf mille huit-cent-trente-sept euros et cinquante centimes ( 29.837,50 EUR ) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019.

Déboute la société R. PALMAS de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne la société la société HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE à payer à la société R. PALMAS la somme de mille cinq-cents euros ( 1.500 EUR ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC.

Signé électroniquement par M. Philippe CACAUX

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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