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T. com. 6001, 18 sept. 2025, n° 2025001562


Vérifier : T. com. 6001, 18 sept. 2025, n° 2025001562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025001562
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique
Id
69c8fd5ecdc6046d4762f0d2

Texte de la décision

6,295 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Première chambre

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

1.

ENTRE :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 2] D'une part

ET :

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]

Défendeur, non représenté.

D'autre part

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 10 juillet 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la Première Chambre.

JUGES : Monsieur Guillaume SELLIER et Madame Isabelle DU PORTAL

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 18 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT; Président de la Première Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, la société PASSION ESCORTE, représentée par Monsieur [N] [V], a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE (ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE) un prêt de 50.000 € au taux de 2,3 % l'an pour l'achat d'un véhicule professionnel.

Par acte du même jour, Monsieur [V] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 32.500 € et ce, pour une durée de 88 mois.

Par lettre AR du 13 juin 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la société PASSION ESCORTE d'avoir sous huitaine à payer la somme de 3.931,32 € au titre d'échéances impayées tout en lui rappelant qu'à défaut, le contrat serait résilié.

Par lettre AR du 30 juin 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [V], en sa qualité de caution, d'avoir sous quinzaine à payer ladite somme.

Par lettre AR du 11 août 2023, la CAISSE D'EPARGNE informait la société PASSION ESCORTE de la survenance de la déchéance du terme et lui demandait le paiement de la somme de 22.315,88 €.

Par lettre AR du même jour, la CAISSE D'EPARGNE informait également Monsieur [V] de ladite déchéance et sollicitait le paiement de la somme de 11.157,94 €.

Par acte du 10 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [V] d'avoir à lui payer sous deux jours ladite somme.

Par ordonnance du 23 octobre 2023 devenue exécutoire le Président du Tribunal de commerce d'ARRAS a fait injonction à la société PASSION ESCORTE d'avoir à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme principale de 22.315,88 €.

Par acte du 30 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Monsieur [V] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 11.157,94 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,3 % à compter du 19 septembre 2023 et capitalisation desdits intérêts échus depuis une année, ainsi que de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 10 juillet 2025.

A l'audience du 10 juillet 2025, la CAISSE D'EPARGNE sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

De son côté, Monsieur [V] n'est pas représenté.

MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.

Attendu qu'il est justifié que, le 15 septembre 2020, Monsieur [N] [V] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de la somme de 35.000 € pour une durée de 88 mois pour un prêt de 50.000 € contracté par la société PASSION ESCORTE le même jour.

Attendu qu'il est bien prévu dans le contrat de prêt une clause résolutoire en cas de défaillance du débiteur principal ; que le contrat de cautionnement stipule encore que la déchéance du terme du fait de ladite défaillance est opposable à la caution.

Attendu que Monsieur [V] a été informé des défaillances du débiteur principal dans le remboursement du prêt, ainsi que de la déchéance du terme consécutive, et été mis en demeure d'avoir à payer les sommes devenues exigibles auprès de lui en sa qualité de caution solidaire.

Attendu dès lors qu'il convient, en l'absence d'éléments contraires, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 11.157,94 € et ce, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,3 % à compter du 19 septembre 2023, date d'arrêté du décompte.

Attendu que selon l'article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Attendu que le juge saisi d'une demande d'anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière.

Attendu que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Attendu, par ailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance; qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.000 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [V], par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Reçoit la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE en sa demande, la dit bien fondée.

En conséquence,

Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE la somme de onze mille cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.157,94 EUR), avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,3 % à compter du 19 septembre 2023.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière.

Condamne également Monsieur [N] [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT DE FRANCE la somme de mille euros (1.000 EUR), par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamne, enfin, Monsieur [N] [V] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.

Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

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