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Cass., 25 mars 2026, n° 25-81.400


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 25-81.400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25-81.400
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
69c92807cdc6046d476661ce

Texte de la décision

2,641 caractères

N° V 25-81.400 F-N

N° 00558

MB25 25 MARS 2026

DESISTEMENT PAR ARRET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026

M., [W], [X] et Mme, [Y], [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2024, qui a condamné, le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et détournement d'objet saisi, à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, la seconde, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et complicité de détournement d'objet saisi, à douze mois d'emprisonnement probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M., [W], [X] et Mme, [Y], [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces produites par la SCP Waquet-Farge-Hazan-Féliers avocats aux Conseils, au nom de M., [W], [X] et de Mme, [Y], [I] que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés le 4 novembre 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2024, qui a condamné, le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et détournement d'objet saisi, à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, la seconde, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et complicité de détournement d'objet saisi, à douze mois d'emprisonnement probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

2. Le désistement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M., [W], [X] et Mme, [Y], [I] de leur désistement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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