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T. com. 6002, 24 juin 2025, n° 2025R00028


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Date
24/06/2025
Numéro
2025R00028
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69c92e01cdc6046d4766db80

Texte de la décision

8,980 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025

Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 27 mai 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.

ENTRE

La société COMPTOIR DU FRAIS, SAS

Dont le siège social est, [Adresse 1], Comparante par Maître Imad TANY, membre de la SELARL DORE- TANY-BENITAH, Avocats au Barreau d'Amiens

Domicilié, [Adresse 2]

ET

La société PP, SAS exerçant sous le nom commercial et l'enseigne « L'INSIDE », Ayant siège social au centre commercial, [Adresse 3], Non comparante.

LES FAITS

La société COMPTOIR DU FRAIS expose dans son acte introductif d'instance quelle exerce une activité de commerce en gros auprès d'une clientèle de restaurateurs, bouchers, charcutiers, traiteurs,

Que la société PP a souscrit à ce titre à ses conditions générales de vente,

Qu'elle a livrée de manière quasi quotidienne en viandes la société PP,

Que les livraisons ont donné lieu à un bon de livraison dument régularisé,

Que la société PP reste lui devoir la somme de 17.977,83 € TTC,

Malgré les tentatives de règlement amiable, la société PP n'a pas respecté l'échéancier consenti,

La société PP demeure taisante malgré les termes de la mise en demeure adressée suivant lettre du 28 février 2025.

Compte tenu des échecs de ces tentatives de recouvrement amiable, elle a été contrainte de saisir la présente Juridiction.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 9 mai 2025, la société Le COMPTOIR DU FRAIS a fait délivrer assignation, conformément à l'article 656 du C.P.C, à la société PP à comparaître le 27 mai 2025 à 16H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :

Vu les dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,

Dire et juger la société COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent, en référé,

Condamner la société à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS, la somme de 17.977,83 € TTC en principal,

Dire que la somme portera intérêts au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1 er janvier ou au 1 er juillet selon la date de la commande, majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues à savoir :

Au 4 novembre 2024 pour la facture 24/019607 d'un montant de 3.408,84 € TTC ;

Au 11 novembre 2024 pour la facture 24/020182 d'un montant de 2.865,12 € TTC ;

Au 18 novembre 2024 pour la facture 24/020788 d'un montant de 2.775,36 € TTC ;

Au 25 novembre 2024 pour la facture 24/021286 d'un montant de 2.686,93 € TTC ;

Au 30 novembre 2024 pour la facture 24/021727 d'un montant de 2.368,95 € TTC ;

Au 2 décembre 2024 pour la facture 24/021961 d'un montant de 990,22 € TTC ;

Au 9 décembre 2024 pour la facture 24/022380 d'un montant de 2.864,41 € TTC, Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la société PP à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS à titre provisionnel la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,

Condamner la société PP à verser à la société COMPTOIR DU FRAIS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société PP aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d'assignation et de greffe, Ordonner comme de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Audience du 27 mai 2025

La société PP ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

La société COMPTOIR DU FRAIS confirme sa demande et soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;

DISCUSSION

Sur la demande principale

La société COMPTOIR DU FRAIS Nous demande de condamner la société PP à lui payer par provision la somme de 17.977,83 € TTC au titre des factures impayées,

Qu'il résulte de l'article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :

Conditions générales de vente accepté par la société PP

Bon de livraison

Extrait de compte

Facture du par la société PP

Mail de tentative de recouvrement amiable

Mise en demeure

Sur ce,

A l'examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine liquide et exigible ;

Faute par la SAS PP de justifier de la libération de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ; Qu'il convient en conséquence de dire la société COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,

Sur les intérêts

La société COMPTOIR DU FRAIS Nous demande de condamner la société PP à lui payer les intérêts au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1 er janvier ou au 1 er juillet selon la date de la commande, majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues et d'ordonner la capitalisation des intérêts

Au soutien de sa demande elle fait valoir que cette demande est conforme aux conditions générales de vente dont la société PP a connaissance,

Sur Ce

Vu ce qui précède ;

Vu les pièces au dossier ;

Qu'il convient en conséquence de dire la société COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,

Sur les dommages et Intérêts

La société COMPTOIR DU FRAIS Nous demande de condamner la société PP à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil,

Sur ce

Attendu que la société COMPTOIR DU FRAIS ne justifie pas dans ses écritures du dommage ; Qu'il convient en conséquence de dire la société COMPTOIR DU FRAIS recevable mais mal fondée en sa demande dans les termes ci-après,

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La société COMPTOIR DU FRAIS Nous demande de condamner la société PP à verser à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, ce qui comprendra les frais d'assignation et de greffe,

Attendu que la société COMPTOIR DU FRAIS qui voie sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;

Qu'il convient de la condamner, en l'espèce, à payer à la société COMPTOIR DU FRAIS la somme fixée à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit il n'y a pas lieu de statuer

PAR CES MOTIFS

NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort à l'encontre de la société PP

Vu les dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,

DISONS la société COMPTOIR DU FRAIS recevable et bien fondée en sa demandes en principal, intérêts et capitalisation,

En conséquence

CONDAMNONS la société PP à payer à la société COMPTOIR DU FRAIS à titre de provision en principal la somme de 17.977,83 € TTC en principal, au titre des factures impayées

CONDAMNONS la société PP à payer à titre de provision à la société COMPTOIR DU FRAIS, les intérêts au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur au 1 er janvier ou au 1 er juillet selon la date de la commande, majorés de dix points, à l'échéance de chacune des factures restant dues à savoir :
* Au 4 novembre 2024 pour la facture 24/019607 d'un montant de 3.408,84 € TTC ;
* Au 11 novembre 2024 pour la facture 24/020182 d'un montant de 2.865,12 € TTC ;
* Au 18 novembre 2024 pour la facture 24/020788 d'un montant de 2.775,36 € TTC ;
* Au 25 novembre 2024 pour la facture 24/021286 d'un montant de 2.686,93 € TTC ;
* Au 30 novembre 2024 pour la facture 24/021727 d'un montant de 2.368,95 € TTC ;
* Au 2 décembre 2024 pour la facture 24/021961 d'un montant de 990,22 € TTC ;
* Au 9 décembre 2024 pour la facture 24/022380 d'un montant de 2.864,41 € TTC, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

DISONS la société COMPTOIR DU FRAIS recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et Intérêts

L'EN DEBOUTONS

CONDAMNONS la société PP aux dépens et à payer à la société COMPTOIR DU FRAIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISONS que l'exécution provisoire est de droit,

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65€ TTC

Le greffier Maître Georges BERNARD

Le président.

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