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T. com. 6201, 17 janv. 2025, n° 2025000312


Vérifier : T. com. 6201, 17 janv. 2025, n° 2025000312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
2025000312
Lieu / cour
6201
Id
69c94cbecdc6046d47690306

Texte de la décision

5,255 caractères

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/112

Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE
* SAS HOWDENS CUISINES ayant siège Rue des Frères Lumières - Parc d'activité - 62880 VENDIN LE VIEIL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 3 Rue Bayard, substitué à l'audience par Maître Nathalie POULAIN, Avocate au Barreau d'ARRAS.

EГ
* SASU O-DECO ayant siège 16 Rue des Frères Blanchard - 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.

Par exploit du 09/01/2025 la SAS HOWDENS CUISINES par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SASU O-DECO d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 29 janvier 2025 à 14 heures, aux fins de l'entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
* 26533.68 € en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait règlement
* 3000.00 € pour résistance abusive
* 2000.00 € au titre de l'article 700 du CPC
* La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance

FAITS et PROCEDURE

Dans le cadre de leurs activités la défenderesse a commandé à la demanderesse divers matériaux sans pour autant s'acquitter de l'ensemble des factures dues

Le solde du est de 21408.35 € pour le principal, 1834.08 € d'intérêts de retard et 3291.25 € de clause pénale et d'indemnité forfaitaire de recouvrement

Une dernière mise en demeure fut adressée par le conseil de la demanderesse

Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.

SUR CE, LE TRIBUNAL

ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SASU O-DECO laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.

ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* De l'acceptation des conditions générales de vente
* Du relevé de compte
* Des factures
* Les bons d'enlèvements
* La mise en demeure.

ATTENDU que conformément à la loi et aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

ATTENDU que les factures produites restant dues sont de 21408.35 €, qu'il sera donc fait droit à la demande en principal pour ce montant

ATTENDU qu'il convient de faire application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

ATTENDU qu'il y a lieu compte tenu des conditions générales de vente de faire application de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant global de 3291.25 €

ATTENDU que l'attitude de la défenderesse justifie la demande au titre de la résistance abusive, qu'il y sera fait droit dans la limite de 1200.00 €

ATTENDU qu'il sera également fait droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1500.00 €

ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.

ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les pièces du dossier
* Constate la non comparution de la SASU O-DECO
* Condamne la SASU O-DECO à payer à la SAS HOWDENS CUISINES :
* 21408.35 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2025 et jusqu'à parfait règlement
* 3291.25 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale
* 1200.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1500.00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la SASU O-DECO aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
* Déboutons la demanderesse de ses autres demandes

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Nathalie POULAIN Avocate au Barreau d'ARRAS Le 19 Septembre 2025.

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