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T. com. 6201, 30 janv. 2025, n° 2025000513


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Date
30/01/2025
Numéro
2025000513
Lieu / cour
6201
Id
69c94d53cdc6046d47690cf6

Texte de la décision

5,208 caractères

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/187

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
* LA SASU HK COURSES ayant siège ZI Maisons Rouges 5 Rue de Bruxelles - 57370 PHALSBOURG, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Eric BOHBOT, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 130 Rue de Rivoli, substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant 13 Rue de Beaufort.

ET
* SNC SOCIETE FRANCAISE DE MECANIQUE ayant siège ZI Artois Flandres - 62138 DOUVRIN, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22/10/2024 la SASU HK COURSES par son Conseil, a fait délivrer assignation à LA SNC SOCIETE FRANCAISE DE MECANIQUE d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 11/12/2024, 14 heures, aux fins de l'entendre condamner à lui payer, les sommes de :
* 4740.00 € en principal augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement
* Au titre des intérêts échus et arrêtés au 21 octobre 2024 la somme de 423.30 €
* Au titre de la clause pénale la somme de 948.00 €
* Au titre des frais de recouvrement la somme de 80.00 €
* Celle de 2500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance

FAITS et PROCEDURE

La demanderesse expose avoir effectué le transport de deux véhicules les 26 octobre 2023 et 27 octobre 2023 pour le compte de la défenderesse

Ces transports ont fait l'objet de deux factures l'une pour 2460.00 € et l'autre pour 2280.00 € Ces factures étaient payables au plus tard le 30/11/2023

Faute de règlement une mise en demeure fut adressée le 18 octobre 2024

Faute de réaction, la demanderesse expose avoir été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.

SUR CE, LE TRIBUNAL

ATTENDU que la défenderesse n'est ni présente ni représentée à l'audience ce qui conforte le tribunal dans sa conviction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes de la demanderesse

ATTENDU que la demande principale de la demanderesse est justifiée par les pièces du dossier et notamment :
* Des lettres de voiture
* Des 2 factures
* De la mise en demeure

ATTENDU que selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

ATTENDU qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait droit à la demande principale.

ATTENDU qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'acceptation des conditions générales de vente au plus tard au moment de la livraison, qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale, et qu'il sera fait application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

ATTENDU que l'indemnité forfaitaire est de droit

2025 B

ATTENDU que l'attitude de la défenderesse justifie la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du CPC qu'il y sera fait droit dans la limite de la somme de 1200.00 €

ATTENDU que les dépens de l'instance seront supportés par la partie qui succombe

ATTENDU que les circonstances de la cause et l'attitude de la défenderesse ne justifient pas que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil
* Dit et juge que la SASU HK COURSES est bien fondée partiellement en ses demandes,
* Condamne la SNC SOCIETE FRANCAISE DE MECANIQUE à lui payer les sommes de :
* 4740.00 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 date de l'assignation
* Celle de 1200.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Celle de 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* Déboute la demanderesse de sa demande au titre de la clause pénale et au titre des intérêts contractuels et intérêts échus.
* Condamne la SNC SOCIETE FRANCAISE DE MECANIQUE aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. SART Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Anne-Sophie GABRIEL Avocate au Barreau d'ARRAS Le 03 Septembre 2025.

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