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T. com. 6201, 7 mars 2025, n° 2025001796


Vérifier : T. com. 6201, 7 mars 2025, n° 2025001796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025001796
Lieu / cour
6201
Id
69c94ec1cdc6046d47692589

Texte de la décision

2,578 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/531

Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Six Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE
* Monsieur, [V], [L] demeurant 34 Rue des Lumbres - 62380 NIELLES LES BLEQUINS, ayant pour Conseil, Maître Stanislas de la ROYERE, Avocat au Barreau d'AMIENS, y demeurant 7 Rue du Cloitre de la Barge, non comparant.ЕГ
* SASU FIRST AUTOMOBILE ayant siège 57 Rue de Lille - 62400 BETHUNE, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.

LES FAITS – LA PROCEDURE

Par exploit en date du 10 MARS 2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la défenderesse d'avoir à comparaitre à notre audience du 26 MARS 2025 à 14H00 aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la défenderesse et en conséquence ouvrir à son encontre l'ouverture d'une procédure collective A l'audience de contentieux du 26 mars 2025 à 14H00 les parties n'étaient ni présentes ni représentées ni substituées.

L'affaire a été mise en délibéré

SUR CE LE TRIBUNAL

ATTENDU que les parties ne sont ni présentes ni représentées à l'audience

ATTENDU que le Tribunal ne dispose d'aucune pièce au dossier.

ATTENDU que de surcroit il apparait que la demande porte sur l'ouverture d'une procédure collective, alors que l'assignation a été délivrée pour une audience de contentieux.

ATTENDU qu'en l'état, il convient de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ress ort ;

Vu l'absence à l'audience des parties

Vu l'absence de pièces au dossier
* Vu la délivrance de l'assignation pour l'audience de contentieux, alors que l'objet est la demande d'ouverture d'une procédure collective
* Déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes
* Dépens taxés et liquidés pour frais de greffe à la somme de 57.23 € à charge de la partie demanderesse

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre.

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