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T. com. 6201, 21 mars 2025, n° 2025002061


Vérifier : T. com. 6201, 21 mars 2025, n° 2025002061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
2025002061
Lieu / cour
6201
Id
69c94f5fcdc6046d4769305c

Texte de la décision

2,457 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/606

Prononcé publiquement le Vendredi Douze Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Onze Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Madame Anne HERBAUX Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE
* SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître, [Q], [W], 4 Rue Roger Salengro - 62000 ARRAS, agissant en qualité de Commissaire au Plan de redressement de la SARL R.D.H, comparant par Monsieur, [O], [K], mandataire dûment habilité.

[…]

Monsieur, [R], [H] né le 25 Février 1961, pris en sa qualité de gérant de la SARL R.D.H demeurant actuellement 30 Rue du 11 Novembre - 62880 ANNAY, ayant pour Conseil, Maître Thomas OBAJTEK, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant 278 Boulevard Clémenceau – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, non comparant.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 12 Mars 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du Vendredi 04 Avril 2025 à 09 heures, puis a fait l'objet de plusieurs renvois ;

A l'évocation de cette affaire à l'audience du 11 juillet 2025 la demanderesse a déclaré se désister de son instance, l'annuité étant soldée ;

MOTIFS DE LA DECISION

A raison du désistement formulé par le Demandeur, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte au Demandeur de son désistement et constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisie de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, les dits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. HOCHARD Président de Chambre.

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