T. com. 6201, 24 juin 2025, n° 2025004724
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Texte de la décision
2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/1594
Prononcé publiquement le Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
*, [Q], [Y], [L] SARL ayant siège 48 Rue Principale – 62190 ECQUEDECQUES, prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à la requête en injonction de payer et défenderesse à l'opposition, non comparant.ЕГ
* SARL NAMAX prise en son établissement secondaire sis rue Vasco de Gamma Parc de la Zone Nord - 62700 BRUAY LA BUISSIERE, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à la requête en injonction de payer et demanderesse à l'opposition, non comparant.
Sur requête de la SARL, [Q], [Y], [L] une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 22/04/2025 à l'encontre de la Sarl NAMAX pour la somme principale de 787.22 € plus intérêts, frais et accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée et la SARL NAMAX a formé opposition à ladite ordonnance en date du 04/06/2025 réceptionnée à la juridiction le 06/06/2025.
Les parties ont été convoquées par devant ce tribunal pour l'audience du 03/09/2025.
A cette audience les parties n'étaient ni présentes ni représentées
L'affaire a été mise en délibéré
ATTENDU qu'il convient compte tenu des éléments du dossier et compte tenu de la non comparution des parties de déclarer caduque l'ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort
* Constate-la non comparution de la demanderesse à l'injonction de payer,
* Constate-la non comparution de la défenderesse à l'injonction de payer
* En conséquence prononce la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer sus visée en date du 22/04/2025.
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification du présent jugement.
* Dépens à la charge de la SARL, [Q], [Y], [L] en ce compris les frais du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 93.79 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre.
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