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T. com. 6201, 19 sept. 2025, n° 2025006416


Vérifier : T. com. 6201, 19 sept. 2025, n° 2025006416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025006416
Lieu / cour
6201
Id
69c964adcdc6046d476d624f

Texte de la décision

2,852 caractères

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025

Rôle 2025/2321

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

ENTRE

SAS MANPOWER FRANCE (RCS de Nanterre n°429.955.297) ayant siège social 6 Place des Degrés - Tour Landscape - 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant 3 rue Bayard, substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d'Arras.

ET

SARL VLOC TP (RCS d'Arras n°801.171.554) ayant siège social 792 rue de la Cavée - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 Septembre 2025 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SARL VLOC TP d'avoir à comparaitre à notre audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de l'entendre prononcer sa condamnation au paiement de 5.082,25 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.

A l'audience le Conseil du demandeur indique se désister de son instance,

ATTENDU que la partie défenderesse n'est pas comparante lors de l'audience, le tribunal estimera qu'elle n'a rien à opposer au désistement sollicité par le demandeur,

L'affaire a été mise en délibéré

SUR CE LE TRIBUNAL

ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance dans l'intérêt des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile,
* Prenons acte du désistement d'instance de la demanderesse.
* Nous déclarons dessaisi de l'instance
* Disons n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision
* Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe
* Laissons à la charge des parties leurs propres frais et dépens.

M. PARMENTIER Commis-Greffier

M. SART Président de Chambre.

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