T. com. 6201, 4 nov. 2025, n° 2025007424
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Texte de la décision
2026A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Rôle 2025/2592
Prononcé publiquement le Vendredi Vingt Trois Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Dix Neuf Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Oui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
Madame, [A], [F] demeurant 48 Rue du Maréchal Delattre de Tassigny - 59780 BAISIEUX, avant pour Conseil, Maître Diégo CLAY, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant 244 Avenue de la République – 59110 LA MADELEINE, non comparant.ЕГ
SAS FRANCE NORD PAS DE CALAIS avant siège Rue Gilles de Roberval - 62800 LIEVIN, société venant aux droits de la société REVIGESTION EC, SAS dont le siège social est situé 51 Boulevard de Valmy - BP 40129 - 59653 VILLENEUVE D'ASCQ, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Marylène ALOYAU, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant 612 Rue de la Chaude Rivière, comparant en personne.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 04 Octobre 2025, le Demandeur a fait assigner le Défendeur pour l'audience du mercredi 12 Novembre 2025 à 09 heures, puis a fait l'objet d'un renvoi,
A l'évocation de cette affaire à l'audience du 19 Décembre 2025, la défenderesse a indiqué que son confrère, Maître, [N], [O] l'avait informé que sa cliente entendait se désister de son action ; et que de son côté, elle acceptait le désistement.
Au cours du délibéré, Maître, [N], [O] a adressé au Tribunal un courriel dans ce sens, indiquant vouloir se désister de son instance et action lors de l'audience du 23 Janvier 2026,
ATTENDU qu'il y a une incompréhension, le dossier ne repassant pas à l'audience du 23 Janvier 2026, mais que le délibéré sera rendu à cette date, que dès lors le Tribunal, vu les échanges de mails au placet, acte le désistement implicite de la demanderesse et constate le désistement d'instance et d'action réciproque des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A raison du désistement formulé par les parties, il convient de faire application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi de ladite instance en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
* Pour les motifs ci-dessus, donne acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action :
* constate l'extinction de l'instance ;
* En conséquence, dit que la Juridiction se trouve dessaisi de l'instance à compter de ce jour ;
* Dit que la partie demanderesse conservera à sa charge les frais et dépens, lesdits dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € dont TVA 20 %.
M PARMENTIER M HOCHARD Commis-Greffier
Président de Chambre.
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