T. com. 6303, 11 sept. 2025, n° 2025005010
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Texte de la décision
N°251 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SASU TRANSPORT ALYAN
ROLEGENERAL : N° 2025 005010
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l'avocat postulant Maître Némo JENVOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SASU TRANSPORT ALYAN, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc.).
La société TRANSPORT ALYAN, créée en août 2022 sous forme de SASU dont l'associé unique est Monsieur [A] [P], exploite une activité de transport public routier de marchandises.
La société TRANSPORT ALYAN a accepté en août 2023, trois devis portant sur la souslocation de véhicules Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents en lui proposant un abonnement d'une durée irrévocable de 23 mois, assorti de mensualités de 1 039 € HT, décomposées comme suit :
* 710 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 329 € HT au titre des services accessoires.
Les parties ont formalisé leur relation au moyen d'un contrat d'abonnement aux services WATEA signé le 24 août 2023.
Les véhicules objet du contrat, immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], ont tous été livrés à la société TRANSPORT ALYAN au mois d'octobre 2023 selon les procès-verbaux de livraison signés électroniquement par Monsieur [A] [P].
Dès la fin d'année 2023 la société TRANSPORT ALYAN ne s'est plus acquittée régulièrement des échéances contractuelles correspondantes.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
L'inexécution persistante de sa débitrice a contraint la société WATEA, le 12 juillet 2024, à la mettre en demeure - par l'intermédiaire de son Conseil - de lui régler la somme de 7 600,80 €, sous huit jours, au titre des factures impayées, en lui précisant qu'à défaut d'exécution il serait mis fin au contrat.
Si la société TRANSPORT ALYAN a été avisée le 17 juillet 2024 de cette correspondance, elle n'y a donné aucune suite.
Au contraire, la dette de la société TRANSPORT ALYAN n'a cessé d'augmenter, celle-ci ne s'acquittant toujours pas de ses loyers d'abonnements.
Celle-ci restant redevable de la somme de 15 122 € au mois de novembre 2024, la société WATEA a, par l'intermédiaire de son Conseil, procédé à la notification de la résiliation du contrat le 14 novembre 2024 induisant le règlement immédiat de toutes les sommes alors impayées et des indemnités de résiliation pour un montant total de 62 315,10 € TTC.
Cette résiliation impliquait par ailleurs la restitution immédiate des 3 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] à [Localité 1] [Localité 2].
Ce courrier - pourtant réceptionné par la défenderesse - est resté lettre morte, la société TRANSPORT ALYAN ne procédant à aucun règlement ni à la restitution des véhicules.
En parallèle, la SAS WATEA a cédé à la société LIXXBAIL, les 21 mars 2024, 30 octobre 2024 et 25 novembre 2024, ses créances en sous-location pour les 3 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], en restant créancière des loyers et indemnités contractuelles relatifs aux services accessoires.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SAS WATEA a fait assigner la SASU TRANSPORT ALYAN à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l'article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA la somme de 4 897,60 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayés entre les mois d'avril et septembre 2024, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d'échéance respective de chacune des factures et jusqu'au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société TRANSPORT ALYAN du contrat d'abonnement aux services WATEA, signé le 24 août 2023 :
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA la somme de 14 212,80 € TTC en principal, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d'échéance respective de chacune des factures et jusqu'au complet paiement ;
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA la somme de 2 866,56 € TTC pour l'ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA une indemnité mensuelle d'utilisation de 394,80 € TTC par véhicule, à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA la somme de 4 534,64 € TTC en principal, au titre des frais de dépassement d'utilisation d'un véhicule de remplacement, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d'échéance de la facture référence 740-FTI-0019029 et jusqu'au complet paiement ;
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Condamner la société TRANSPORT ALYAN à payer à la société WATEA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Que la société TRANSPORT ALYAN a valablement conclu un contrat d'abonnement signé le 25 août 2023 ;
Que, dès les premiers mois d'exécution du contrat, la société TRANSPORT ALYAN ne s'est plus acquittée des échéances contractuelles correspondantes et n'a jamais donné suite à ses relances notamment au courriel du 19 décembre 2023 versé aux débats ;
Qu'elle est bien fondée à demander le paiement des factures demeurées impayées à la société TRANSPORT ALYAN, émises entre les mois d'avril et septembre 2024 pour un montant de 4 897,60 € TTC, pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ;
Que le contrat conclu le 25 août 2023 prévoit en son article 9.2 qu'en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d'une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c'est en réaction à l'inexécution persistante de la société TRANSPORT ALYAN et après des démarches amiables demeurées infructueuses, qu'elle a été contrainte de lui notifier la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société TRANSPORT ALYAN, entraine l'application de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Que l'ensemble de ces sommes a également fait l'objet d'une facturation ;
Que sa facturation correspondant à l'exacte application des stipulations contractuelles, l'obligation de paiement est incontestable ;
Qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société TRANSPORT ALYAN à la somme de 14 212,80 € TTC, correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation au titre des services ;
Que l'article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d'applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles signées par la société TRANSPORT ALYAN, cette dernière est, en sus des sommes réclamées en principal, redevable de plein droit d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 2 866,56 € TTC ; une partie de ces indemnités de recouvrement ont d'ailleurs d'ores et déjà fait l'objet d'une facturation ;
Que l'article 9.1. du contrat d'abonnement prévoit que l'absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation égale au montant du loyer contractuel ;
Qu'à ce jour, la société TRANSPORT ALYAN n'a restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires ;
Que de fait, elle continue de bénéficier de ses services malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 14 novembre 2024 ;
Qu'en application des stipulations contractuelles auxquelles elle a consenti, la société TRANSPORT ALYAN est donc redevable d'une indemnité mensuelle d'utilisation égale à 394,80 € TTC par véhicule au titre de l'utilisation des services, et ce, à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que l'article 5.3.3 du contrat prévoit que la mise à disposition d'un véhicule de remplacement dans le cadre de l'abonnement est limitée à 45 jours par période de 12 mois calendaires et que tout dépassement de cette limite est facturé ;
Que la société TRANSPORT ALYAN a bénéficié d'un véhicule de remplacement au-delà de la limite contractuelle, générant une facturation de 4 534,64 € TTC en date du 29 novembre 2024, selon un état arrêté au 30 septembre 2024 ;
Que l'article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement, par la société TRANSPORT ALYAN, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à WATEA sous réserve de la présentation de justificatifs au Client :
Qu'elle justifie ainsi la somme 1 020,00 € TTC en versant aux débats la note d'honoraires de son avocat.
La SASU TRANSPORT ALYAN, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
* Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Les devis du 22 août 2023 acceptés et signés électroniquement par l'associé unique de la société TRANSPORT ALYAN, Monsieur [A] [P] ;
* Le contrat d'abonnement aux services WATEA signé par le gérant de la société TRANSPORT ALYAN, Monsieur [A] [P], en date du 24 août 2023 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l'indemnité d'utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l'indemnité due en cas de résiliation en raison d'un manquement du client et en son article 10.3 de l'annexe 1 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des 3 véhicules à la société TRANSPORT ALYAN signés électroniquement par le dirigeant de la société TRANSPORT ALYAN, Monsieur [A] [P], ainsi que les cartes grises des 3 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ;
* Copie d'un courriel de WATEA envoyé à la société TRANSPORT ALYAN, daté du 19 décembre 2023, actant de rejets de prélèvements pour motif de provision insuffisante pour un montant de 3 740,40 € et réclamant une régularisation avant le 21 décembre 2023 ;
* La mise en demeure du 12 juillet 2024 pour le paiement sous 8 jours de la somme de 7 600,80 € correspondant aux prestations livrées par WATEA conformément à la clause 16 du contrat et non réglées par la société TRANSPORT ALYAN ; cette mise en demeure étant accompagnée des factures échues et impayées et précisant qu'à défaut du paiement la SAS WATEA se réservait la possibilité de suspendre les services fournis voire mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules ;
* La copie de l'avis de réception signé de cette LRAR par la société TRANSPORT ALYAN en date du 17 juillet 2024 ;
* Le courrier en recommandé adressé par le conseil de la SAS WATEA avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024 adressé à la société TRANSPORT ALYAN notifiant la résiliation du contrat et entraînant la restitution des 3 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] sur le site de TEA [Localité 1] à [Localité 2] et la mise en demeure de régler la somme de 62 315,10 € TTC ;
* La copie de l'avis de réception signé de cette LRAR par la société TRANSPORT ALYAN le 19 novembre 2024 ;
* Les actes de cession des créances professionnelles de la SAS WATEA à la société LIXXBAIL en date des 21 mars 2024, 30 octobre 2024 et 25 novembre 2024 ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* La facturation des frais de dépassement liés au véhicule de remplacement pour un montant de 4 534,64 € TTC ;
* La facture justificative des honoraires d'avocats engagés dans le cadre de la procédure de recouvrement d'un montant de 1 020,00 € TTC ;
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces versées au débat que la société WATEA justifie la somme de 4 897,60 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayés entre les mois d'avril et septembre 2024 ;
Attendu que la SAS WATEA justifie aussi la somme de 14 212,80 € TTC en principal, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la société WATEA justifie de la somme 2 866,56 € TTC pour l'ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, et justifie du montant de 1 020 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production de deux factures respectivement en date du 22 juillet 2024 et du 15 novembre 2024 ;
Attendu que la société WATEA justifie la somme de 4 534,64 € TTC en principal, au titre des frais de dépassement d'utilisation d'un véhicule de remplacement ;
Attendu que la société TRANSPORT ALYAN, bien que régulièrement assignée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation le 14 novembre 2024 aux torts exclusifs de la société TRANSPORT ALYAN du contrat d'abonnement aux services WATEA signé le 24 août 2023, du fait du non-paiement des factures émises et de l'absence de réponse totale aux courriers de la SAS WATEA et de ses avocats ;
Qu'il condamnera la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 4 897,60 € TTC en principal, au titre des factures émises entre les mois d'avril et septembre 2024 et demeurées impayés, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Qu'il condamnera la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 14 212,80 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 14 novembre 2024, date de la résiliation ;
Qu'il condamnera la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 866,56 € TTC à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu'il condamnera la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la société WATEA une somme de 394,80 € TTC par véhicule, au titre de l'utilisation des services, et ce, à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Qu'il condamnera la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la société WATEA la somme de 4 534,64 € TTC en principal, au titre des frais de dépassement d'utilisation d'un véhicule de remplacement, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d'échéance du 29 novembre 2024 de la facture référence 740-FTI-0019029 ;
Qu'il condamnera la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la société WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société TRANSPORT ALYAN à lui payer et porter la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société TRANSPORT ALYAN, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation le 14 novembre 2024 aux torts exclusifs de la société TRANSPORT ALYAN du contrat d'abonnement aux services WATEA signé le 24 août 2023,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 4 897,60 € TTC en principal, au titre des factures émises entre les mois d'avril et septembre 2024 et demeurées impayés, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 14 novembre 2024,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 14 212,80 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 14 novembre 2024,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 2 866,56 € TTC à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la société WATEA une somme de 394,80 € TTC par véhicule, au titre de l'utilisation des services, et ce, à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à complète restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] et des équipements électriques, objet du contrat,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la société WATEA la somme de 4 534,64 € TTC en principal, au titre des frais de dépassement d'utilisation d'un véhicule de remplacement, outre intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter du 29 novembre 2024,
Condamne société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TRANSPORT ALYAN aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.