T. com. 6401, 29 sept. 2025, n° 2024002048
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 29/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du 21/07/2025 à laquelle siégeaient :
Juges : M. Fabien RODES
Mr Pierre LALANNE
assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE RG 2024002048
DEM ANDEUR (S):
M [O] [A]
[Adresse 1]
SCIONGI ETORRI
[Adresse 2]
REPRESENTANT (S) : Me SERAICHE Rhislène
Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) : Mme [L]-[K] [Z]
[Adresse 3]
REPRESENTANT (S) : Me MORER Joris, Avocat plaidant
Me Jessica HENRIC, Avocat correspondant
ET ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2024006924
DEMANDEUR (S): Mme [L]-[K] [Z] [V] [T]
[Adresse 4]
REPRESENTANT (S) : MeMORER Joris, Avocat plaidant
Me Jessica HENRIC, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) :
M [U] [C] [Adresse 5]
RG 2024002048 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 148,28 € HT, 29,65 € TVA (20%), 177,93 € TTC RG 2024006924 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me Jessica HENRIC, Avocat correspondant
Par acte introductif d'instance de la SCP FRANCOIS MILLET ET BENJAMIN BOURRET, commissaires de justice à PERPIGNAN, en date du 13 mars 2024 par remise à l'étude suivant PV de recherche infructueuse,
* La SCI ONGI ETORRI à Tournay) (65190) prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [A] [O], à Semeac (65600), ci-après Mr [O]
A fait donner assignation à :
* Madame [Z] [V] [T] [L]-[K] née [M] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne [L] [Y]- à [Localité 1], ci-après Madame [L] [K] ;
* Monsieur [C] [U] exerçant sous l'enseigne AR MULTISERVICES à [Localité 2] ci-après Mr [U].
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil
* CONDAMNER solidairement Madame [L] [K] [Z] née [M] et Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 47 143,30 €, outre intérêts légal à compter du jugement à intervenir, au titre des travaux non réalisés ou mal réalisés ;
* CONDAMNER Madame [L] [K] [Z] née [M] et Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 12 000 € au titre du préjudice de jouissance et 5 000 € au titre du préjudice moral subis par Monsieur [O] et la SCI ONGI ETORRI ;
* DEBOUTER Madame [L] [K] [Z] née [M] et Monsieur [C] [U] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
* CONDAMNER Madame [L] [K] [Z] née [M] et Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense, Mme [L]-[K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1003, 1004 et 1217 du Code Civil, Vu les pièces,
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
À titre principal
* Rejeter en intégralité les demandes formées par Monsieur [A] [O] et la SCI ONGI ETORRI,
À titre subsidiaire
* Condamner solidairement Madame [Z] [V] [T] [L]-[K] née [M] et Monsieur [C] [U] à payer la somme de 10.000€,
En tout état de cause
* Condamner Monsieur [A] [O] et la SCI ONGI ETORRI à verser à Madame [Z] [L]-[K] née [M] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement en date du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le N° 2024-006924 pour qu'il soit procédé à un seul et même jugement.
Après 11 renvois dont 1 radiation administrative, l'affaire est venue à l'audience du 21 juillet 2025 où elle a été plaidée Bien que régulièrement convoquée, Mr [C] [U] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a déposé aucune conclusion.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 29 septembre 2025.
LES FAITS
Monsieur [A] [O], par l'intermédiaire de la SCI ONGI ETORRI dont il est le gérant, est propriétaire d'un appartement T3 situé sur la commune d'Anglet, [Adresse 6].
Le 18 juillet 2022, l'entreprise individuelle [L] [Y], représentée par Madame [Z] [L]-[K], a établi un devis n°D202200026 pour des travaux de rénovation et d'agencement de cet appartement pour un montant de 54 258,99 €. Les travaux ont débuté en septembre 2022 et devaient être terminés en mars 2023, date finalement repoussée au mois de mai suivant.
La société [L] [Y] a sous-traité une partie des travaux à Monsieur [C] [U], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne AR MULTISERVICES.
Entre septembre 2022 et avril 2023, Monsieur [A] [O] a versé à Madame [L]-[K] sous la forme de plusieurs avances la somme de 47 143,30 € correspondant à 86 % du montant du devis initial.
Le 2 juin 2023, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé en présence de Madame [L]-[K] afin de faire un état des lieux du chantier.
Suite à ce constat, Madame [L]-[K] n'est pas intervenue pour reprendre les travaux et n'a pas donné suite aux différentes relances, celles-ci revenant avec la mention « destinataire inconnu ».
D'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de son assignation, Maitre [W] SERAÏCHE du barreau de Toulouse, ayant pour correspondant Maitre [D] [H], loco, pour Monsieur [A] [O]et la SCI ONGI ETORRI', expose :
SUR LES MANQUEMENTS DE Mme [L] [K]
EN DROIT
Madame [L] [K] a gravement manqué à ces obligations contractuelles.
Les demandeurs rappellent que :
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi, l'entreprise est responsable de son chantier
La partie envers laquelle l'engagement a été inexécuté ou imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution (article 1217 du code civil)
L'entreprise principale qui confie des travaux à un sous-traitant demeure responsable des malfaçons commises par ce dernier à l'égard du maître de l'ouvrage
L'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que la sous-traitance s'effectue "sous la responsabilité" de l'entrepreneur principal
Le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage en vertu de l'article 1240 du code civil
EN FAIT
Madame [L]-[K] a facturé et reçu paiement de 12 factures entre septembre 2022 et février 2023, plus un paiement complémentaire en avril 2023, pour un total de 47 143,30 € soit 90% du devis)
Le constat d'huissier du 2 juin 2023 établi contradictoirement avec Madame [L]-[K] a permis de constater
* que de nombreux travaux facturés n'ont pas été réalisés ce qu'elle a reconnue devant l'huissier
* que de nombreux postes n'avaient pas été réalisés, notamment les lots placoplatre (inachevé), électricité (inachevé), plomberie (inachevé), sol (non réalisé), peinture (non réalisé), terrasse extérieure (non réalisé), paysagiste (non réalisé) et agencement (non réalisé)
* que des prestations spécifiques comme la cuisine, posée par un cuisiniste spécialisée, devaient venir en moins-value sur le devis selon les déclarations de Madame [L]-[K] à l'huissier, ce qui n'a jamais été fait.
* que des désordres et malfaçons ont été constatés sur les travaux réalisés ainsi que des dégradations sur des menuiseries, que l'installation électrique de manière générale n'est pas conforme n'a été mise en place pour le passage des fils conducteurs électriques, ce qui n'est pas conforme au DTU
De plus, ces nuisances ont causé un préjudice moral à Monsieur [O]
Malgré leur demande du 16 mai 2023, Madame [L]-[K] n'a pas justifié de sa garantie d'assurance avant ses conclusions du 17 mars 2025.
Cette situation témoigne du peu de sérieux professionnel de Madame [L]-[K]
Les travaux devaient être terminés en mars 2023 selon l'engagement de Madame [L]-[K] dans son courriel du 13 janvier 2023 au syndic.
Le constat du 2 juin 2023 a mis en exergue un abandon de chantier depuis mars 2023.
Monsieur [O] a été contraint de solliciter une nouvelle entreprise pour terminer les travaux, ce qui a retardé la livraison jusqu'en avril 2024.
SUR LA DISPARITION DE Mme [L]-[K] [Z] née [M]
Madame [L]-[K] a "disparu" pour échapper à ses responsabilités
Elle a cessé son activité le 30 juin 2023, quelques semaines après le constat d'huissier
Elle a radié son entreprise individuelle le 31 juillet 2023 mais son site internet est resté actif.
Des recherches ont permis de découvrir qu'elle s'était associée en juin 2023 dans une autre société, [Y] MS, dont elle a pris la présidence le 1er septembre 2023.
Sur LinkedIn, elle se présente comme chargée d'affaires au sein de la société BATI [Y] SERVICE à [Localité 2] Tous les efforts de Monsieur [O] pour la retrouver ont été vains jusqu'à ce qu'elle se manifeste finalement dans la procédure.
SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Vu les articles 1358, 1383 du code civil
La preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens : le constat d'huissier contradictoire qui comporte la reconnaissance par son auteur des surfacturations et des désordres vaut preuve.
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques.
Madame [L]-[K] a reconnu ses fautes et celles de son sous-traitant, tant dans le constat d'huissier que dans ses conclusions.
Au regard de l'abandon de chantier, les demandeurs ont dû faire appel à une autre entreprise et ont donc payé deux fois les travaux.
Le préjudice de jouissance s'élève à 12 000 euros, correspondant à 12 mois de retard à 1 000 euros par mois (valeur locative d'un T3 à [Localité 3]).
Le préjudice moral résulte des difficultés avec le voisinage et le syndic, justifiant l'allocation de 5 000 €.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais irrépétibles que cette procédure occasionne, de sorte que Madame [L] [K] sera condamnée à leur régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
En défense, Maitre Joris MORER du barreau de Toulouse, ayant pour correspondant Maitre Jessica HENRIC, loco, pour Madame [L] [K], réplique :
SUR LE CONTEXTE DU DOSSIER
Le devis du 18 juillet 2022, détaillait l'ensemble des prestations à réaliser pour un montant de 54 258,99 euros HT Sa société a "tiré les prix le plus bas possible" comme mentionné dans un courriel du 29 mars 2023
Après acceptation du devis, les travaux ont commencé en septembre 2022. Elle se chargeait de contacter tous les corps de métier, dresser les devis, négocier les prix et faire réaliser les prestations par un sous-traitant
Monsieur [O] était un client habituel de Madame [L] [K].
La société a sous-traité les travaux à Monsieur [C] [U] (AR MULTISERVICES) qui détenait les clés de l'immeuble et allait chercher directement les fournitures pour le chantier.
Le propriétaire connaissait parfaitement cette organisation et échangeait directement avec Monsieur [U].
Madame [L] [K] passait sur le chantier pour contrôler les interventions de Monsieur [U]
et affirme que les difficultés sont nées de l'attitude de Monsieur [U] qui ne respectait pas ses engagements, les délais annoncés, la qualité de ses prestations.
Celui-ci prenait l'initiative de contacter directement le client et il devait être relancé à de nombreuses reprises par Madame [E] [K].
Elle souligne que Monsieur [O] reconnaissait lui-même dans un courriel que la question des retards ne pouvait pas lui être imputée, écrivant "ceci n'est pas un reproche contre vous".
SUR LES SOMMES SOLLICITÉES
La défenderesse conteste l'évaluation du préjudice par les demandeurs en soutenant que :
L'estimation selon laquelle "seuls 30% des travaux ont été réalisés" n'est étayée par aucun élément objectif.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2023 ne permet pas d'apporter un éclaircissement technique.
Madame [L] [K] ne prétend pas que l'entièreté des travaux est effectuée et reste de bonne foi.
Les demandeurs ne produisent pas de rapport technique ou d'expertise permettant de chiffrer leur préjudice.
Le montant de 5 000 € au titre du préjudice moral n'est pas étayé par la moindre explication.
La jurisprudence est constante sur le fait qu'il ne suffit pas d'alléguer un préjudice moral pour le revendiquer sérieusement
Il s'agit en réalité d'un doublon de la demande principale concernant l'intervention de la société [L] [Y].
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Madame [L] [B] demande 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelé à la cause, et absent à l'audience, Mr [C] [U] n'a déposé aucune conclusion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mr [C] [U] régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.
Sur la demande de remboursement solidaire de 47 143,30 € par Madame [L] [K] et Monsieur [C] [U]
L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter »
En l'espèce, Madame [L] [K], bien qu'ayant confié des travaux à Monsieur [U], son sous-traitant, demeure responsable des malfaçons commises par ce dernier à l'égard du maître de l'ouvrage.
Le contrat de sous traitance non détaillé signé entre les 2 parties est d'un montant de 27 000 € TTC.
Il est stipulé dans celui-ci qu'il concerne les travaux de rénovation intérieure sans en préciser la nature.
Le tribunal dit que le taux de TVA pour des travaux de rénovation est de 10%, et donc sera celui utilisé pour ajuster les sommes ci-dessous.
En l'espèce, le tribunal analyse le détail du montant réclamé par Monsieur [O] de 47 143,30 € en utilisant les éléments de preuve fournis par le demandeur.
Les factures d'acompte afférentes sont produites :
* F202200019 du 5 septembre 2022 17 150,11 €
* F202200022 du 22 septembre 2022 : 5 000 €
* F202200023 du 26 septembre 2022 : 3 000 €
* F202200024 du 3 octobre 2022 : 4 000 €
* F202200028 du 2 novembre 2022 : 2 000 €
* F202200029 du 2 novembre 2022 : 2 000 €
* F202300038 du 9 janvier 2023 : 1 500 €
* F202300039 du 13 janvier 2023 : 1 500 €
* F202300040 du 16 janvier 2023 : 3 000 €
* F202300041 du 23 janvier 2023 : 1 000 €
* F202300043 du 9 février 2023 : 3 841,39 €
* F202300044 du 9 février 2023 : 500 €
Le tribunal constate que le montant total de ces factures est de 44 491.50 € et non pas 47 143.30 €.
L'écart de 2 651,80 € correspond à une facture manquante, mais qui a fait l'objet d'un règlement par chèque.
Il convient maintenant d'examiner les justificatifs de règlement fourni par le demandeur.
Monsieur [O] produit partiellement des justificatifs, avec les copies des talons de chèques indiquant comme bénéficiaire Madame [L] [K], suivants :
* C2784564 : 5 000 €
* C2784587 : 2 000 €
* C2784568 : 2 000 €
* C2784565 : 3 000 €
* C2784566 : 4 000 €
* C2784574 : 3 000 €
* C2784575 : 1 500 €
* C2784576 : 1 500 €
* C2784579 : 2 613,84 €
* C2784580 : 1 000 €
* C2784586 : 2 500 €
Il produit des relevés bancaires pour la période 1 er septembre 2022 au 30 avril 2024 avec un total de chèques de 50 182, 53 €, soit :
* Septembre 2022 (BNP) : 17 000 € (5 500
* 4 500 + 3000 +2000 +2000)
* Septembre 2022 (CRCA) : 7 000 €
* Octobre (CRCA): 9 000 €
* Novembre (CRCA) : non fourni
* Décembre (CRCA) : 9 989,14 €
* Janvier 2023 (CRCA) : 1 000 €
* Février (CRCA) : 3 693, 39 €
* Mars (CRCA) : non fourni
* Avril (CRCA) : 2 500 €
Madame [K] [L] n'apporte aucun élément contestant les dires du demandeur.
Le tribunal dit que les factures d'acompte présentées et les différentes preuves de paiement sous forme de talon de chèques et de relevé bancaire apporte la preuve du règlement par Monsieur [O] à Madame [L] [K] de la somme de 47 143,30 €.
SUR LE PV DE CONSTAT DU COMMISSAIRE DE JUSTICE DU 2 JUIN 2023
Suite à l'audit contradictoire diligenté par le Commissaire de Justice, il a pu être constaté que des travaux n'avaient pas été réalisés bien qu'ils avaient été facturés.
Postérieurement à cet audit d'huissier, aucun élément de preuve de travaux mettant fin aux désordres constatés par l'huissier n'est apporté par Madame [L] [K].
De plus, le tribunal constate que Madame [L] [K] avait fermé son établissement le 30 juin 2023, soit quelques semaines après le constat contradictoire du 2 juin 2023.
En l'espèce, le devis initial détaillé par lots de 1 à 54 doit être analysé lots par lots afin d'évaluer la réalisation ou pas des travaux facturés :
Lot démolition (1-2): 1 400 €
* non contestés
Lot placoplâtre (3-6): 13 295 €.
* Les photos du PV montrent que le travail est inachevé, ce que confirme Madame [L] [K] mais il a été posé sur une grande partie des pièces.
* Le tribunal dit que le travail a été réalisé à 90 %, soit 11 966 €.
Lot électricité (7-14) : 7 580 €
* Les travaux sont manifestement inachevés.
* Le tribunal considère, au vu des éléments présentés, que seuls les postes 7 et 8 ont été réalisés soit un montant total de 2 000 €.
Lot plomberie (n°15 à 20) : 2 550 €
* Les travaux sont inachevés (Les WC, meubles de SDB, parois, colonne de douche, sèche serviette sont manquants.)
* La vidange dans la buanderie n'a pas été réalisée.
* La cuisine a été posée par un cuisiniste, venant donc en moins-value sur le devis.
* Le tribunal dit que le poste 15 pour 300 € sera retenu.
Lot Sol (21 à 25) : 4 956.50 €
* Le ragréage des pièces n'a pas été effectué,
* Les autres postes ont été effectués par un autre prestataire,
* Il ne sera rien retenu. Ce lot n'a pas été réalisé
Compte tenu de l'état d'achèvement du chantier, le tribunal dit que les lots suivants n'ont pas été réalisées ce que Madame [L]-[K] ne conteste pas :
Lot Peinture (26 et 27) : 4 201 € Lot Terrasse extérieure (28 à 33) : 7 000 € Lot Paysagiste (34 à 35) : 2 400€ Lot agencement (36 à 48) : 7 000 € Lot divers (49 à 54) : 2 306 €.
En résumé, le tribunal constate que le montant des prestations réalisées est le suivant :
* Lot démolition : 1 400 €
* Lot placoplatre : 11 966 €
* Lot électricité : 2 000 €
* Lot plomberie : 300 €
Soit un total 15 666 € de travaux réalisés qui s'impute sur le montant total perçu de 47 143,30 €, soit un montant à rembourser de 31 477,30 €.
L'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage »
En l'espèce, Madame [L]-[K] a mandaté Monsieur [C] [U] pour ce chantier avec qui elle a l'habitude de travailler. Le contrat de sous-traitance entre Monsieur [C] [U] porte sur montant de 27 000 € pour un montant total de devis de 52 688 €.
Le tribunal considère que la prestation de Mr [C] [U] se limite aux postes retenus soit 15 666 € minoré de la marge prise par Madame [E] [K] et que celui- ci ne saurait être appelé à la cause pour les autres compléments de facturation fait par Madame [L]- [K].
Il a de plus réalisé les prestations sous le contrôle de Madame [L]-[P] à qui il rendait des comptes. Elle est donc responsable de son sous-traitant.
En l'absence d'éléments prouvant le contraire, le tribunal dit que Monsieur [U] ne peut être condamné solidairement à payer le solde retenu de 31 477,30 €
En conséquence le tribunal condamnera Madame [L] [K] au paiement de la somme de 31 477,30 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement, au titre des travaux non réalisés ou mal réalisés ;
SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
L'article 1358 du code civil dispose : «Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
L'article 1383 du code civil dispose : « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire »
L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le préjudice de jouissance
En l'espèce, Madame [L]-[K] a reconnu ses fautes et celles de son sous-traitant, tant dans le constat du commissaire de justice que dans ses conclusions.
Il s'avère que les demandeurs ont dû faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux qui se sont terminés en novembre 2023 comme l'atteste la dernière facture du prestataire.
Le tribunal estime le préjudice de jouissance de manque à gagner à 9 mois. Il constate que ce type de logement se loue environ 1 000 € par mois sur le secteur d'[Localité 3].
Le tribunal considère que le préjudice de jouissance s'élève donc à 9 000 €.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, Monsieur [O] n'apporte aucuns éléments factuels permettant de caractériser son préjudice moral sur des difficultés avec le voisinage et le syndic, qui justifieraient le versement de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [L] [K] au paiement de la somme de 9 000 € au titre du préjudice de jouissance et déboutera Monsieur [O] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Madame [I]-[K] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter, Monsieur [O] du complément de sa demande.
Sur les dépens :
Madame [L] [K] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 472 du code de procédure civil, Vu les articles 1217, 1231-1, 1358 et 1383 du code civil
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame [Z] [V] [T] [L]-[K] née [N] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne [L] [Y] au paiement de la somme de 31 477,30 €, outre intérêts légal à compter du jugement à intervenir, au titre des travaux non réalisés ou mal réalisés ;
Condamne Madame [Z] [V] [T] [L]-[K] née [M] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne [L] [Y] au paiement à la SCI ONGI ETTORII de la somme de 9 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI ONGI ETTORRI d sa demande de paiement de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne Madame [Z] [V] [T] [L]-[K] née [M] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne [L] [Y] au paiement à la SCI ONGI ETORRI de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute la SCI ONGI ETORRI du complément de sa demande ;
Condamne Madame [Z] [V] [T] [L]-[K] née [M] Entreprise individuelle exerçant sous l'enseigne [L] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 267,16 €
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures les signatures électroniques ci-après
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.