T. com. 6401, 15 sept. 2025, n° 2025002736
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Texte de la décision
2025 002736
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bayonne, le 16/09/2025, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
M. Olivier LACOSTE, Président, statuant comme juge de la mise en état
Assisté de MeUgo SALAGOITY, Greffier d'audience
ENTRE
HARRI (SARL)
[Adresse 1] Représenté(e) par Me VIALAR Sébastien loco Me DECLETY Eric
M [Q] [F] [Adresse 2] Représenté(e) par Me VIALAR Sébastien loco Me DECLETY EricЕТ
M [Q] [X] [Adresse 3] Représenté(e) par SCPA CDM
BATEKO (SARL) [Adresse 1] Représenté(e) par SCPA CDM
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 86,93 € HT - 17,38 € TVA (20%) - 104,31 € TTC
Suivant exploit de SAS H2o SUD-OUEST Huissier(s) de Justice associé(s) à la Résidence de [Localité 1], en date des 14/03/2025 et 20/03/2025,
* HARRI (SARL) [Adresse 1]
M [Q] [F] [Adresse 2]
ont fait donner assignation à
M [Q] [X] [Adresse 3]
* BATEKO (SARL) [Adresse 1]
d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE pour s'entendre et voir :
* JUGER recevables la société HARRI et Monsieur [F] [Q] en leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la rupture à l'initiative de la société BATEKO et Monsieur [X] [Q] des pourparlers entre les parties est fautive et de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle ;
En conséquence :
* CONDAMNER solidairement la société BATEKO et Monsieur [X] [Q] à verser à [F] [Q] et la société HARRI la somme de 166.620 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers ;
* CONDAMNER solidairement la société BATEKO et Monsieur [X] [Q] à payer à la société HARRI et Monsieur [F] [Q], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER solidairement la société BATEKO et Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience de ce jour où elle a été retenue,
Attendu que par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025 Me VIALAR Sébastien loco Me DECLETY Eric agissant pour le compte de HARRI (SARL) et de M [Q] [F], déclare se désister de l'instance en cours, et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens,
Que par conclusions reçues au greffe ce jour, SCPA CDM loco le cabinet AXIPITER pour le compte de M [Q] [X] et de la SARL BATEKO (SARL) déclare accepter le désistement, et sollicite que la société HARRI et Monsieur [F] [Q] soient condamnées aux entiers dépens,
En conséquence,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'acceptation présentées par les parties,
Le juge de la mise en état constatera le désistement de l'instance introduite par la société HARRI (SARL) et M [Q] [F], à l'encontre du défendeur susvisé,
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de l'instance n°2020 003347 entre :
HARRI (SARL) M [Q] [F] Représentés par Me VIALAR Sébastien loco Me DECLETY Eric contre M [Q] [X] BATEKO (SARL) Représentés par AXIPITER loco SCPA CDM
et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit que les dépens seront réglés selon les dispositions du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électronique ci-après,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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