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T. com. 6401, 29 sept. 2025, n° 2025004520


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Date
29/09/2025
Numéro
2025004520
Lieu / cour
6401
Chambre
DELIBERES REFERES
Id
69c9a391cdc6046d4772460f

Texte de la décision

4,968 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 18/09/2025 à laquelle siégeaient :

Le Juge des référés : M. Xavier LE MINTIER

REPRESENTANT (S):

assisté du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi nous juge des Référés avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 29/09/2025 l'ordonnance dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR (S):
REPRESENTANT (S):
SIEMATIC FRANCE (SNC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
COFFRA GROUP - SOFFAL, Avocat plaidant
ME DECIS VERONIQUE, Avocat correspondant

Eſ

DEFENDEURS (S): ESTHETE CONCEPTION (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC

Me MICHELOT Nicolas, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à ME DECIS VERONIQUE, Avocat correspondant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à Me MICHELOT Nicolas, Avocat plaidant

Par devant nous, Xavier LE MINTIER, juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d'audience,

Par acte du 02 juillet 2025, la SNC SIEMATIC FRANCE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SARL ESTHETE CONCEPTION, aux fins de voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ESTHETE CONCEPTION au paiement de la somme de 36.000 € TTC en principal ;
* CONDAMNER la société ESTHETE CONCEPTION au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2025.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES FAITS

La société SIEMATIC FRANCE et la société ESTHETE CONCEPTION sont en relation d'affaires depuis une douzaine d'années. ESTHETE CONCEPTION, dirigée par M. [W] [M], est un cuisiniste installé à [Localité 2] qui distribue et agence des cuisines SIEMATIC dans la région allant du Sud des LANDES au sud du Pays Basque.

Par acte du 02 juillet 2025, la société SIEMATIC FRANCE a assigné la société ESTHETE CONCEPTION aux fins de condamner la société ESTHETE CONCEPTION au paiement de la somme au principal de 36.000 € TTC.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère :
* Aux conclusions du 18 septembre 2025 de COFFRA Group SOFFAL, dans l'intérêt de la société SIEMATIC FRANCE,
* Aux conclusions en défense du 17 septembre 2025 de la SELARL ALQUIÉ, dans l'intérêt de la SARL ESTHETE CONCEPTION.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 29 SEPTEMBRE 2025, L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

ORDONNANCE

Vu l'exploit introductif d'instance et les motifs y exposés,

Sur la créance en principal

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre fin au litige portant sur l'exécution de leur relation contractuelle en contrepartie d'un paiement de la part de la société ESTHETE CONCEPTION à la société SIEMATIC France de la somme forfaitaire et définitive de 22 000 €, selon l'échéancier suivant :
* Le 30/09/2025 : 10 000 €
* Le 31/10/2025 : 10 000 €
* Le 30/11/2025 : 2 000 €

Les parties ont convenu qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à la société SIEMATIC FRANCE, la somme restant due deviendra immédiatement exigible.

Les parties ont aussi convenu que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront,

Dès à présent, vu les articles 145 et 263 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance et en premier ressort, après en avoir délibéré,

CONSTATONS et JUGEONS que les parties ont convenu de mettre fin au litige portant sur l'exécution de leur relation contractuelle en contrepartie d'un paiement de la part de la société ESTHETE CONCEPTION à la société SIEMATIC France de la somme forfaitaire et définitive de 22 000 €, selon l'échéancier suivant : 10 000 € le 30/09/2025, 10 000 € le 31/10/2025 et 2 000 € le 30/11/2025 ;

Par conséquent :

CONDAMNONS la société ESTHETE CONCEPTION au paiement de la somme forfaitaire et définitive de 22 000 € à la société SIEMATIC FRANCE selon l'échéancier suivant :

Le 30/09/2025 : 10 000 € Le 31/10/2025 : 10 000 € Le 30/11/2025 : 2 000 €

JUGEONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et au besoin CONDAMNONS la société ESTHETE CONCEPTION à son paiement,

DISONS ET JUGEONS que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-après :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.