T. com. 6403, 28 oct. 2025, n° 2025004776
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4157009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004776
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/10/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 28/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
,
[E], [O], [Adresse 1], [Localité 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [T], [B]
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [T], [B], commissaire à l'exécution du plan de, [E], [O], [Adresse 2]
Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu qu'il est constant que, par jugement en date du 13/01/2015, le Tribunal a décidé, à l'égard de, [E], [O], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [T], [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Que la durée de la période d'observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois, par décision du 07/07/2015.
Que le plan a été adopté en date du 12/01/2016
Attendu que ce plan prévoyait les modalités suivantes :
1), [Localité 2] inférieures à 300,00 euros (art, L, 626-20 II du Code de Commerce) : Règlement dès l'arrêté du plan
2)
Contrats en cours
, Contrats poursuivis conformément aux termes contractuels
3) Contrats de prêts, Contrats repris à compter du jugement arrêtant le pian conformément aux termes
contractuels
Les échéances non réglées pendant la période d'observation seront reportées en fin de
contrat
4) Pour les autres créanciers, Règlement des créanciers à hauteur de 100% du montant de leur créance, sur une période c
10 ans en 10 échéances annuelles d'égal montant.
Attendu que ce tribunal a ordonné par décision du 12/12/2023, le report de l'échéance échue sur les trois échéances restantes.
Attendu que ce selon l'article L.626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, le débiteur sollicite une modification substantielle du plan du fait de difficultés rencontrées en termes de trésorerie, qui sont liées à un retard de paiements des clients ainsi qu'à la conjoncture actuelle. Attendu que, [E], [O] sollicite le report de l'échéance 2025 sur la dernière échéance du plan.
Attendu que conformément à l'article R626-45 du code de commerce, le greffe du tribunal de commerce a informé les créanciers intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attendu que le tribunal estime au vu des renseignements recueillis, des conclusions du Commissaire à l'exécution du plan et des observations du débiteur, devoir faire droit à la demande de modification substantielle, selon les modalités proposées.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport écrit du commissaire à l'exécution du plan,
Modifie le plan de redressement de, [E], [O], [Adresse 2]
Ordonne le report de l'échéance 2025 sur la dernière échéance du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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