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T. com. 6403, 16 sept. 2025, n° 2025004778


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Date
16/09/2025
Numéro
2025004778
Lieu / cour
6403
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c9adf2cdc6046d47732244

Texte de la décision

4,136 caractères

N° PROCEDURE : 4159378 Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 908 288 624

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004778

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/09/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC: PRESIDENTMonsieur J. THORE: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 16/09/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

PROVIDENCE AGRO (SARL), [Adresse 1] 908 288 624 NE COMPARANT PAS

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 2] REPRESENTEE PAR MADAME, [N], [A], [S] COMPARANT EN PERSONNE

Le ministère public avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales.

En présence de :
* URSSAF AQUITAINE REPRESENTEE PAR MADAME, [N], [A], [S]

Par acte de commissaire de justice du 11/08/2025, URSSAF AQUITAINE a fait assigner la société PROVIDENCE AGRO (SARL) devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en conséquence de procédures infructueuses de recouvrement amiable de créances sociales dues pour un montant de 349 046,19 euros.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d'application de l'article L.631-2 du code de commerce.

Attendu que l'état de œssation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;

Attendu que l'état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerœ, et de désigner les organes de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : PROVIDENCE AGRO (SARL) Toutes activités de découpe, transformation, conditionnement, négoce, achat commercialisation et distribution en gros demi gros et détails de volailles palmipède gras salaison ainsi que tous produits du terroir, [Adresse 3], [Adresse 4]

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 11/08/2025,

Désigne Monsieur C. MELLERIN en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur, [T], [K], [Y],

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [Z], [G], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP, [B] -, [Adresse 6],

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

04/11/2025 à 15:30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d'assignation restant à la charge du demandeur.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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