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T. com. 6403, 20 janv. 2026, n° 2025006912


Vérifier : T. com. 6403, 20 janv. 2026, n° 2025006912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
2025006912
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69c9b297cdc6046d47737af3

Texte de la décision

3,269 caractères

N° PROCEDURE : 4159454 N° SIREN : 807 829 262

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006912

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 20/01/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 20/01/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

SOCIETE D'ENTRAINEMENT, [H], [X] EURL (SARLU), [Adresse 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [I], [Q]
* SOCIETE D'ENTRAINEMENT, [H], [X] EURL (SARLU) représenté par son comptable
* SELARL FHB prise en la personne de Maître, [L], [K]
* SELARL EKIP prise en la personne de Maître, [I], [Q]

Attendu que par jugement en date du 25/11/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOCIETE D'ENTRAINEMENT, [H], [X] EURL (SARLU) et a désigné les différents organes suivants :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître, [I], [Q]
* Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER
* Chargé d'Inventaire : SCP, [C] - JOVE
* Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître, [L], [K]

Que conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Vu la convocation faite à SOCIETE D'ENTRAINEMENT, [H], [X] EURL (SARLU) d'avoir à comparaître à l'audience du 20/01/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes et de la trésorerie nécessaire à la poursuite d'activité.

Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation en application de l'article L.631-15-I du code de commerce.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de SOCIETE D'ENTRAINEMENT, [H], [X] EURL (SARLU) pour une durée de quatre mois,

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 19/05/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN,

Le président.

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