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T. com. 6502, 9 févr. 2026, n° 2024001192


Vérifier : T. com. 6502, 9 févr. 2026, n° 2024001192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2024001192
Lieu / cour
6502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c9b56dcdc6046d4773b0d5

Texte de la décision

3,088 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001192

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 09/03/2026

DEMANDEUR :, [Adresse 1]

REPRESENTANT : Me TANDONNET Emmanuel SCP SALESSE ASSOCIES

DEFENDEUR : SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC, [Adresse 2], [Localité 1]

REPRESENTANT : Me FELLONNEAU Jean-Jacques

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER : Grégoire PRIEUR

DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/02/2026

PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du ministère de la SCP CLAVERIE-BARRET, commissaires de justice à Lourdes, en date du 11/04/2024, la SAS COMMINGES BATIMENT a assigné la SARL SOCIETE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE BENAC, devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 06/05/2024, aux fins de voir cette dernière condamnée, en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 28/02/2022, à lui payer la somme liquidée de 73.400 € au 26/03/2024 au titre de l'astreinte provisoire prononcée, celle de 500 € / jour de retard pendant la période courant jusqu'à la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Tarbes, suite à la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro 2020002027, dès le prononcé de la décision du juge de l'exécution, outre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 23/02/2026.

SUR QUOI

Attendu que depuis l'introduction de l'affaire des pourparlers entre les parties ont abouti à un accord sur le litige.

DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 394 DU CPC

L'article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Selon l'article 395 du CPC, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Qu'en l'espèce, la partie défenderesse a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à la demande de désistement d'instance et d'action sollicitée.

DES DEPENS et FRAIS IRREPETIBLES

L'article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;

Qu'il a été convenu entre les parties que le sort des frais irrépétibles et les dépens ont été réglé aux termes de l'accord intervenu, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge des parties, et qu'aucune condamnation ne sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate le caractère parfait du désistement,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Ledit jugement a été signé par M. le président, et M. le greffier , après lecture.

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