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T. com. 6502, 15 sept. 2025, n° 2025003477


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Date
15/09/2025
Numéro
2025003477
Lieu / cour
6502
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c9bc9ecdc6046d47742b5b

Texte de la décision

3,057 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

[Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2025 003477 (4156523)

JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 (Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/09/2025)

Poursuite de la période d'observation (Article L. 631-15 du code de commerce)

Redressement judiciaire : PYRENEES DENIVELES (SASU) - [Adresse 2] Redressement judiciaire 852 270 719 RCS TARBES

Présents aux débats en chambre du Conseil : Président : M. Jean-Michel JULIAN -Juges : M. Christophe MARQUET, Mme Carol BETBEDER - Greffier : M. Grégoire PRIEUR

Ministère Public représenté par M. Julien MICHEL

Présent au Prononcé du Jugement : M. Jean-Michel JULIAN, président(e) ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement assisté(e) de M. [I] [Q] conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile.

Présents lors de l'audition : - Mandataire judiciaire : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [T] [D] - [X] [L], [P], [Y]

Le Tribunal,

PROCEDURE

Par jugement du 19/05/2025, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de PYRENEES DENIVELES (SASU),

LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [T] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement du le tribunal de commerce de Tarbes a ordonné le renouvèlement de la période d'observation pour une durée de six mois avec un rappel au afin de s'assurer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité pendant la période d'observation.

L'affaire est revenue à l'audience du 15/09/2025 en application de l'article L631-15 du code de commerce.

SUR QUOI

L'article L. 631-15-I du code de commerce énonce « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle

de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »

Il ressort du rapport du débiteur que l'activité a été maintenue, et qu'une possibilité de plan de redressement peut être envisagée,

Il est de l'intérêt de l'entreprise, d'œuvrer à son redressement,

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour une période allant du 15/09/2025 au 24/11/2025.

PAR CES MOTIFS, le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, t, et en premier ressort

Vu l'article L. 631-15-II du code commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Ordonne le maintien de la période d'observation,

Dit que le présent jugement porte CONVOCATION de PYRENEES DENIVELES (SASU) aux fins de comparution en chambre du conseil le :

Lundi 24/11/2025 à 14h30

Date et heure à laquelle il(elle ou son représentant légal) sera à nouveau entendu(e) en vue de renouveler la période d'observation ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.

Ordonne l'emploi des dépens en frais de Redressement judiciaire.

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