T. com. 6901, 13 févr. 2025, n° 2025F00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
13/02/2025 JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F659 Procédure 2025RJ247
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 04 février 2025 par : La société M.J.O.P., [Adresse 1] représenté par un administrateur provisoire Maître, [O], [I] ,-[Adresse 2] – Assisté de Maître BOIRIVENT Alexandre
Convocation lui a été adressée le 04 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'administrateur provisoire du débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 13/08/2023, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société M.J.O.P., [Adresse 1]
Société civile
Acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant
Inscrit au RCS sous le numéro 537 590 879 RCS LYON
FIXE provisoirement au 13 août 2023 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur REYNAUD Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur GIBERT Jean-Pierre
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [T], [K] représentée par Maître, [T], [K], [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 13 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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