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T. com. 6901, 13 févr. 2025, n° 2025F00659


Vérifier : T. com. 6901, 13 févr. 2025, n° 2025F00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
2025F00659
Lieu / cour
6901
Id
69c9dfa6cdc6046d47768681

Texte de la décision

3,759 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

13/02/2025 JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F659 Procédure 2025RJ247

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 04 février 2025 par : La société M.J.O.P., [Adresse 1] représenté par un administrateur provisoire Maître, [O], [I] ,-[Adresse 2] – Assisté de Maître BOIRIVENT Alexandre

Convocation lui a été adressée le 04 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'administrateur provisoire du débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 13/08/2023, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société M.J.O.P., [Adresse 1]

Société civile

Acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant

Inscrit au RCS sous le numéro 537 590 879 RCS LYON

FIXE provisoirement au 13 août 2023 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur REYNAUD Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur GIBERT Jean-Pierre

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [T], [K] représentée par Maître, [T], [K], [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 13 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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