T. com. 6901, 13 févr. 2025, n° 2025F00741
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
13/02/2025 JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F741 Procédure 2025RJ252
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 07 février 2025 par : La société CROIX ROUSSE HABITAT, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [Y], [J], [S] ,-[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 07 février 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées. Il confirme l'absence d'état de cessation des paiements et présente les perspectives de poursuite d'activité.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société CROIX ROUSSE HABITAT
,
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
agence immobilière
Inscrit au RCS sous le numéro 844 360 206 RCS LYON
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur CAIMANT Laurent, et de juge-commissaire suppléant Monsieur PICARD Olivier,
NOMME la SELARL AJ, [I] & Associés représentée par Maître, [D], [Q], [I] ou Maître, [P], [I], [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [O], [X], Maître, [E], [L] ou Maître, [F], [C], [Adresse 4]
NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 13 août 2025 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 09 avril 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier.
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