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T. com. 6901, 2 sept. 2025, n° 2025F01091


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F01091
Lieu / cour
6901
Id
69c9e453cdc6046d4776d6d5

Texte de la décision

5,170 caractères

02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1091 Procédure 2025RJ0351

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ACTION BEAUTE, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04 mars 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ, [U] & Associés représentée par Maître, [I], [J], [U] ou Maître, [E], [U] Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 mars 2025 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire expose au Tribunal les difficultés rencontrées et les mesures mises en place pour y faire face. Il indique que les prévisionnels établis par l'expert-comptable font ressortir une CAF positive sur l'ensemble de la période d'observation qui apparait tout juste suffisante pour permettre à la société ACTION BEAUTE de faire face à son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Ainsi, il constate que la marge de manoeuvre restera néanmoins assez faible de sorte qu'il conviendra de rester vigilant sur la réalisation des chiffres, suivre l'issue des contestations de passif, et engager des mesures publicités en vue de rechercher des éventuelles candidats repreneurs si les résultats enregistrés à la rentrée s'avéraient inférieurs aux prévisions. Par conséquent, l'administrateur judiciaire sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation pour permettre à la société d'achever la mise en œuvre des mesures de redressement initiées, vérifier si la rentabilité s'améliore et si la présentation d'un projet de plan de redressement est possible.

Le mandataire judiciaire rappelle au Tribunal que les difficutés de la société sont directement liées à un conflit majeur entre les trois associés de la structure, conflit qui amènera une problématique de gouvernance déstabilisant ainsi la structure. Actuellement, il constate que sur une période de 12 mois, l'entreprise pourrait dégager un chiffre d'affaires de 892 K€ pour une capacité d'autofinancement de 70 K€, et que le passif quant à lui, après retraitement de la créance du bailleur, pourrait s'élever à la somme de 641 K€. En conséquence, la CAF, même positive, ne parait pas suffisante pour permettre à la société ACTION BEAUTE de présenter à terme un plan de redressement par voie de continuation. Ainsi, il indique que la période estivale sera un indicateur majeur mais que la recherche de candidat repreneur semble nécessaire afin de proposer une alternative à la société ACTION BEAUTE. En tout état de cause, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation puisque la société ne génère aucune dette de poursuite d'activité.

Le juge commissaire indique que les prochains mois d'activité devront démontrer que le niveau d'activité et de rentabilité permettent de présenter un plan de redressement conforme au passif à rembourser. Ainsi, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 04/03/2026 ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 03/03/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ACTION BEAUTE

Le Juge-commissaire entendu, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;

RENOUVELLE jusqu'au 04/03/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 03/03/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2025F01091 - 2524500044/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier

Le Greffier Serge SUPERCHI.

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