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T. com. 6901, 2 sept. 2025, n° 2025F01125


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F01125
Lieu / cour
6901
Id
69c9e57acdc6046d4776ea61

Texte de la décision

4,658 caractères

02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1125 Procédure 2025RJ0384

SAUVEGARDE DE : La société Partie Commune [Adresse 1]

Date d'ouverture : 06/03/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [D] [Z] ou Maître [X] [B]

Mandataire Judiciaire : la SELARL [E] [L] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [E] [L]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mars 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d'observation.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire indique qu'il ressort de cette permière période un manque de rentabilité de l'entreprise consommant une partie de la trésorerie qui était à disposition à l'ouverture de la procédure.

À date, il informe le Tribunal que la société continue à régler ses charges courantes mais qu'elle consomme la trésorerie qui s'élève à 30 K€, étant ici précisé que la société est en attente de règlements pour 30 K€. Cependant, il précise qu'en l'absence de résultats probants, la présentation d'un plan de sauvegarde ne sera pas possible. En définitif et à ce stade, l'administrateur judiciaire n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, sachant qu'une attention particulière devra être portée sur l'activité durant les prochains mois afin d'anticiper pour donner une autre orientation au dossier.

Le mandataire judiciaire indique qu'en l'état la procédure de sauvegarde permet le gel du passif ainsi que la reconstitution de la trésorerie, pour autant il est encore trop tôt pour se prononcer sur la faisabilité d'un plan, il convient en effet, à l'entreprise de démontrer sa rentabilité à terme et l'adéquation qui pourrait en découler avec le passif actuellement déclaré. Il ajoute que l'issue de la procédure dépend de la signature ou non d'un contrat potentiel, à défaut, la société ne sera pas en mesure de présenter un plan. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation afin d'envisager ou non la signature de ce nouveau contrat, qui pourrait, à terme, changer totalement l'issue de la procédure.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, constate une forte diminution de la trésorerie disponible, l'échec à ce jour des négociations de rachat des titres et la dépendance à l'obtention d'un contrat contraignent à une suveillance accrue des développements à tenir si le tribunal prononce le renouvellement de la période d'observation. En outre, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Ministère Public ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 06/03/2026 ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24/02/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : La société Partie Commune

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;

RENOUVELLE jusqu'au 06/03/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 24/02/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2025F01125 - 2524500053/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier

Le Greffier Serge SUPERCHI.

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