T. com. 6901, 2 sept. 2025, n° 2025F01128
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Texte de la décision
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1128 Procédure 2025RJ0385
,
[U] DE : La société MAG, [Adresse 1], [Localité 1]
Date d'ouverture : 06/03/2025
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ, [I] & Associés représentée par Maître, [O], [V], [I] ou Maître, [Z], [I] Mandataire Judiciaire : la SELAPLU, [A] représentée par Maître, [Y], [A]
Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [A] représentée par Maître, [Y], [A]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mars 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d'observation.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal les difficultés rencontrées et les diligences entreprises. Il indique que les prévisions financières établies par l'expert-comptable démontrent la capacité de la société MAG à apurer son passif dans le cadre d'un plan de sauvegarde, et que cette capacité résulte notamment de l'effet positif du changement de franchise, lequel a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 40k€ par mois. Au regard de ce qui précède, il sollicite du Tribunal le renouvellement de la période d'observation de la SAS MAG pour permettre à la société d'achever la mise en œuvre des mesures de sauvegarde initiées, vérifier si sa rentabilité s'améliore et si la présentation d'un projet de plan de sauvegarde est possible.
Le mandataire judiciaire indique que ce dossier ne présente pas de difficulté, et qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu des résultats bénéficiaires, d'une position bancaire confortable et afin de laisser du temps à la société pour élaborer un projet de plan de sauvegarde.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu de l'absence de dettes nouvelles, d'une trésorerie positive, d'une activité qui se maintient, et afin de préparer un plan de sauvegarde.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 06/03/2026 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24/02/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de sauvegarde de : La société MAG
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu'au 06/03/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 24/02/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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