T. com. 6901, 11 sept. 2025, n° 2025F01226
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1226 Procédure 2025RJ0418
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société MIRAFLORES [Adresse 1]
Date d'ouverture : 11/03/2025
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric
Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [H] [S]
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 11 mars 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de La société MIRAFLORES, ouvert une période d'observation de six mois et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de ce jour.
L'administrateur judiciaire indique que la société MIRAFLORES n'a pas connu la hausse espérée et demeure inférieure aux prévisions d'exploitation réalisées à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il ajoute que les mesures de redressement visant à augmenter l'attractivité du restaurant n'ont, pour l'heure, pas porté leurs fruits; et que la trésorerie de la société est aujourd'hui nulle tandis que la société a constitué des dettes postérieures à l'ouverture de la sauvegarde. Ainsi il informe le Tribunal que la société se trouve à ce jour en état de cessation des paiements et sollicite par conséquent la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire consate que la société a généré des dettes de poursuite d'activité estimées à 20k€. De plus, il ressort que le remboursement de ces dettes ne soient pas intégrés au prévisionnel de trésorerie. Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation si une conversion devrait être établie.
Le dirigeant, entendu en chambre du conseil, ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Dans son rapport, le juge commissaire se déclare favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Attendu qu'en application de l'article L.622-10 alinéa 2 du Code de commerce, il convient de constater que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation jusqu'au 11/03/2026 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 05/03/206 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le débiteur entendu,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PRONONCE LA CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société MIRAFLORES
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Restaurant
Inscrit au RCS sous le numéro 793 646 506 RCS LYON
FIXE provisoirement au 05 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur BALDACCHINO Eric
MAINTIENT La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître [H] [S] [Adresse 2] administrateur avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
MAINTIENT en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 3]
MAINTIENT en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4]
RENOUVELLE jusqu'au 11/03/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05/03/206.
DIT que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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