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T. com. 6901, 27 mars 2025, n° 2025F01409


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Date
27/03/2025
Numéro
2025F01409
Lieu / cour
6901
Id
69c9ea8bcdc6046d477741ac

Texte de la décision

5,464 caractères

27/03/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1409 Procédure 2025RJ538

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 21 mars 2025 par : La société UNION TEXTILE DISTRIBUTION - U.T.D., [Adresse 1] en personne et représenté par FORTEM AVOCATS -Toque 863, [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 21 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérome FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par jugement du 26/07/2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de La société UNION TEXTILE DISTRIBUTION - U.T.D.

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

Il indique qu'il s'agit de la société mère du groupe dont l'activité est l'organisation d'évènements et la mise à disposition d'espaces dédiés à des professionnels de l'ameublement et de la décoration. Il explique que suite à la crise du secteur immobilier qui persiste depuis quelques années, le groupe connait des difficultés avec ses clients qui sont directement impactés par cette crise. Ainsi, le groupe se retrouve dans une situation financière irrémédiablement compromise compte tenu des difficultés invoquées et d'une trésorerie qui, actuellement, ne lui permettra pas de poursuivre l'activité à très court terme.

Attendu qu'aux termes des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;

Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 26 JUILLET 2018 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société UNION TEXTILE DISTRIBUTION - U.T.D., [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Inscrit au RCS sous le numéro 672 013 075 RCS LYON

FIXE provisoirement au 20 mars 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme et de juge-commissaire suppléant Monsieur PICARD Olivier

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :

la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [D], [C], Maître, [R], [Z] ou Maître, [E], [W], [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 27/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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