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T. com. 6901, 25 sept. 2025, n° 2025F01551


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Date
25/09/2025
Numéro
2025F01551
Lieu / cour
6901
Id
69c9ed81cdc6046d47777452

Texte de la décision

15,446 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON25/09/2025JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1551

Procédure 2025RJ0562

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [T] [E] INVEST-BFI [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01 avril 2025

Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume

Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [I] [Z] ou Maître [S] [G] Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL FHBX Représentée par maître [I] couturier ou maître [S] fort Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [A], Maître [U] [C] ou Maître [N] [P]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 01 avril 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 01 avril 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société [T] [E] INVEST-BFI et nommé la SELARL FHBX Représentée Maître [I] [Z] ou Maître [S] [G] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 27 mai 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 22 septembre 2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.

Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l'activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le remboursement des créances de Messieurs [F] et [W] [T]-[E] au titre des compte-courant d'associés et d'un crédit-vendeur accordé lors du rachat des titres de la société ETABLISSEMENT [E] par la société [T] [E] IVEST-BFI, n'étant pas intégrées au plan. Le total de ces créances s'élèvant à la somme de 313.925.76 €. Leur remboursement est subordonné à l'exécution des plans de redressement des deux sociétés. des créances intragroupes, dont le montant cumulés s'élève à la somme de 580 K€,
* le règlement à 100 % des autres créances selon échéances annuelles, sous réserve de leur asmission, selon les modalités suivantes :

[…]

étant précisé que :
* une année de franchise sera sollicitée au titre de la première annuité du plan ;
* en cas de refus ou d'absence de réponse, la société sollicite que le tribunal impose les délais du plan ;
* les annuités suivantes seront payées à chaque date anniversaire de la date d'arrêté du plan;
* les dividendes seront portables ;
* la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableau d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts.

Garanties et engagement particuliers :

Afin d'assurer l'exécution dudit plan, la société et son dirigeant s'engagent à :
* ne pas aliéner le fonds de commerce des deux sociétés sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* ne pas aliéner l'ensemble des autres actifs immobilisés de ETS [E] sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* engager les diligences de l'opération de fusion-absorption des sociétés [T] [E] INVEST - BFI et ETABLISSEMENTS [E] dès l'arrêté du plan et selon le calendrier intégré dans le cadre du projet de plan puis à respecter les dispositions du plan de redressement qui

serait parallèlement adopté au bénéfice de BFI ; sous réserve d'être expressément autorisée par le tribunal,
* dans ce contexte, solliciter la désignation d'un commissaire à la fusion,
* limiter la rémunération du dirigeant aux montants pris en compte dans les prévisions, pendant toute la durée du plan,

ne procéder à aucun versement de dividendes pendant l'exécution du plan,
* verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur les comptes ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan,
* remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre,
* remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis du procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes,
* remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.

Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [A], Maître [U] [C] ou Maître [N] [P], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique que des projets de plan sont présentés concomitamment au niveau de la société holding BFI et d'ETS [E] compte tenu du fait qu'il s'agit de la seule entité opérationnelle. Le remboursement du passif du groupe (360 K€ au total dont 30 K€ pour BFI) repose sur ses capacités de rentabilité futures. L'administrateur judiciaire précise que la direction estime que la sortie du redressement judiciaire est de nature à permettre à la société de se

concentrer sur ses ventes et la dynamisation de son chiffre d'affaires qui doivent être portées par les mesures de diversification mises en oeuvre au cours de la période d'observation. La tenue des budgets n'est pas donc pas crédibilisée à ce stade et constituera l'un des principaux enjeux du plan. L'aministrateur judiciaire ajoute que le recouvrement du poste client n'a pas pu intervenir pendant la période d'observation, l'entreprise ayant engagé récemment des actions en référé suite à l'échec des injonctions de payer menées ;aucune solution bancaire n'a par ailleurs pu être identifiée pour remédier au BFR significatif, malgré les démarches, principalement en raison de la faiblesse des montants unitaires des factures vs leur volume.

Il précise que que l'exécution du plan dépendra donc de la capacité de l'entreprise à maintenir voire améliorer le recouvrement de son chiffre d'affaires dont la croissance induira l'augmentation mécanique du BFR. En tout état de cause, la société doit fournir un état de ces recouvrements judiciaires ainsi que l'évolution du compte client pour mesurer l'efficacité des mesures mises en place pendant la période d'observation.

S'agissant des opérations de la fusion, l'administrateur judiciaire indique qu'elles doivent être encadrées par la désignation d'un commissaire à la fusion, engagement pris par le gérant. Ce dernier n'ayant pas encore transmis les éléments suivants :
* Les lettres de mission confiées aux conseils pour mener les opérations de fusion à venir ;
* Identité et calendrier de l'intervention du commissaire à la fusion. Enfin, l'administrateur judiciaire précise que le Tribunal pourra également prendre acte des engagements pris par le dirigeant, notamment celui de prendre les fonctions de président de la société ETABLISSEMENTS [E] et à respecter les engagements du plan de l'absorbée BFI malgré sa disparition post fusion. Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de recevoir les derniers éléments attendus de la direction notamment les accords de subordination relatifs aux créances de

messieurs [W] et [F] [T] [E] l'administrateur judiciaire est favorable sur l'arrêté du prjet de plan.

Le mandataire judiciaire indique, dans son rapport, qu'a l'expiration du délai de consultation des créanciers, la circularisation du plan a donné lieu a un résultat positif avec aucun refus. Le mandataire judiciaire précise que pour rappel, la réalisation du projet de plan visé repose sur la fusion post adoption de plan des deux entités ETS [E] et BFI, étant rappelé que la société opérationnelle est la société ETS [E]. Le mandataire judiciaire indique que le passif qui ressort ainsi de l'attestation de l'expert-comptable est de 30 K€ sur BFI et de 317 K€ sur ETS [E]. Le mandataire judiciaire ajoute qu'au 16 septembre 2025, la société dispose d'une trésorerie positive de +441 €, et qu'aucune dette de poursuite d'activité n'a été portée à sa connaissance. En tout état de cause, le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêté du prjet de plan de redressement de la société [T] [E] INVEST BFI

Le Juge Commissaise, dans son rapport, indique que l'adoption du plan de redressement devrait permettre de régler le passif si les résultats sont au rendez-vous. Il précise rester inquiet sur la gestion de la société d'EXPLOITATION [E] car son dirigeant a très peu coopéré. Néamoins, le Juge Commissaire précise s'asocier aux organes de la procédure dans le cadre de l'adoption du plan de redressement.

DISCUSSION

Attendu que par jugemement en date du 1 er avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [T] [E] INVEST-BFI ;

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que la période d'observation ainsi ouverte a permis à la société de procéder à une restructuration afin d'optimiser sa rentabilité ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des derniers résultats réalisés et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la volonté du dirigeant d'apurer le passif de sa société ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société [T] [E] INVEST-BFI ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties susvisées, ces dernières permettant d'assurer le bon déroulement du plan ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du Juge Commissaire,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de La société [T] [E] INVEST-BFI selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l'activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le remboursement des créances de Messieurs [F] et [W] [T]-[E] au titre des compte-courant d'associés et d'un crédit-vendeur accordé lors du rachat des titres de la société ETABLISSEMENT [E] par la société [T] [E] IVEST-BFI, n'étant pas intégrées au plan. Le total de ces créances s'élèvant à la somme de 313.925.76 €. Leur remboursement est subordonné à l'exécution des plans de

redressement des deux sociétés. des créances intragroupes, dont le montant cumulés s'élève à la somme de 580 K€,
* le règlement à 100 % des autres créances selon échéances annuelles, sous réserve de leur asmission, selon les modalités suivantes :

[…]

étant précisé que :
* une année de franchise sera sollicitée au titre de la première annuité du plan ;
* en cas de refus ou d'absence de réponse, la société sollicite que le tribunal impose les délais du plan ;
* les annuités suivantes seront payées à chaque date anniversaire de la date d'arrêté du plan ;
* les dividendes seront portables ;
* la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableau d'amortissement d'origine, sans nouveaux intérêts.

AUTORISE :

à engager les diligences de l'opération de fusion-absorption des sociétés [T] [E] INVEST - BFI et ETABLISSEMENTS [E] dès l'arrêté du plan et selon le calendrier intégré dans le cadre du projet de plan puis à respecter les dispositions du plan de redressement qui serait parallèlement adopté au bénéfice de BFI ;

PREND ACTE des garanties suivantes :
* ne pas aliéner le fonds de commerce et l'ensemble des autres immobilisations de l'entreprise sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,
* afin d'engager les diligences de l'opération de fusion-absorption des sociétés [T] [E] INVEST - BFI et ETABLISSEMENTS [E] dès l'arrêté du plan et selon le calendrier intégré dans le cadre du projet de plan, solliciter la désignation d'un commissaire à la fusion ;
* limiter la rémunération du dirigeant aux montants pris en compte dans les prévisions, pendant toute la durée du plan ;
* des engagements pris par le dirigeant de prendre les fonctions de président de la société ETABLISSEMENTS [E] et à respecter les engagements du plan de l'absorbée BFI malgré sa disparition post fusion
* ne procéder à aucun versement de dividendes pendant l'exécution du plan ;
* verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur les comptes ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan;
* remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre,
* remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis du procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes,
* remettre au commissaire à l'exécution du plan, tous les ans dans le mois suivant la date d'anniversaire du plan de redressement, une attestation de l'expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.

DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ;

NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [I] [Z] ou Maître [S] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ;

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;

MAINTIENT la SELARL FHBX Représentée par maître [I] couturier ou maître [S] fort en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ;

MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [A], Maître [U] [C] ou Maître [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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