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T. com. 6901, 10 avr. 2025, n° 2025F01594


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Date
10/04/2025
Numéro
2025F01594
Lieu / cour
6901
Id
69c9ee45cdc6046d47778197

Texte de la décision

4,138 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1594 Procédure 2025RJ620

Le Tribunal a été saisi le 03 avril 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 27 mars 2025 par : La société ATEKENERGIE, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit, [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 27 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame, [Q], [C], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société ATEKENERGIE, [Adresse 1]

Société par actions simplifiée

Ingénierie, études techniques

Inscrit au RCS sous le numéro 828 623 025 RCS, [Localité 1]

FIXE provisoirement au 27 mars 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN D'ARRE, [I] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [D], [T]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [F], [N] représentée par Maître, [F], [N], [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 10 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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