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T. com. 6901, 29 juill. 2025, n° 2025F01620


Vérifier : T. com. 6901, 29 juill. 2025, n° 2025F01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
2025F01620
Lieu / cour
6901
Id
69c9ef9acdc6046d47779897

Texte de la décision

7,030 caractères

29/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025
La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE. Président.
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clement BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [B] [G], représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025F1620 ENTRE - Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1] Allemagne
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Abdelmadjid BELABBAS -
Toque n° 2009 [Adresse 2]
БТ le SELADI [A] [S] en quelité de liquidateur de le société
* la SELARE [A] [S] en quante de inquidateur de la société
DEFAM CADS CLUB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL AVOCANCE
1 oque n° 2886 [Adresse 4]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 29 novembre 2022, sur assignation du PRS, la société DREAM CARS CLUB a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [A] [S] étant désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon a condamné Messieurs [N] et [M] à une faillite personnelle de 5 ans.

Par assignation en date du 21 mars 2025, Monsieur [N] a assigné la SELARL [A] [S], ès-qualités, en sollicitant la rétractation du jugement du 21 novembre 2024, sur le fondement des dispositions applicables au recours en révision.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2025, Monsieur [N] [Q] a assigné la SELARL [A] [S] en qualité de liquidateur de la société DREAM CARS CLUB devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon et lui demande, dans ses dernières conclusions, de :

Vu les articles 593 à 603 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Rétracter la décision du 21 novembre 2024 (RG n°2024F 1287) dans tous ses chefs et remettre les parties seront en l'état où elles étaient avant cette décision.
* Condamner la SELARL [A] [S] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SELARLE [A] [S] à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SELARL [A] [S] en qualité de liquidateur de la société DREAM CARS CLUBdemande au tribunal de :

Vu les articles 593 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
* Juger irrecevable le recours en révision, en conséquence, le rejeter,
* Subsidiairement et en toute hypothèse, débouter Monsieur [N] de son recours en révision, maintenir le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* Condamner Monsieur [N] à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [Q] soutient que :
* d'une part que cette décision a été prise par fraude de la part de la SELARL [A] [S], en ce que le liquidateur judiciaire n'a pas informé le tribunal que Monsieur [N] était incarcéré depuis le 25 juillet 2021, ce qui démontre qu'il ne pouvait être responsable des faits qui lui sont reprochés dans le jugement de sanction du 21/11/24,
* D'autre part que Monsieur [N] n'a connu la cause du recours en révision que le 7 mars 2025 en consultant le site pappers.fr,

Au soutien de sa défense, la SELARL [A] [S] en qualité de liquidateur de la société DREAM CARS CLUB expose que :
* Le demandeur doit agir dans les 2 mois à compter du jour où il a la connaissance de la cause de révision, en application de l'article 596 du CPC,
* Monsieur [N] indique avoir eu connaissance de la cause de révision le 7 mars 2025, en consultant le site pappers. Ce dernier ne justifie pas avoir eu connaissance de la décision de faillite personnelle. Il l'affirme.
* En outre le recours n'est recevable que si toutes les parties au jugement attaqué ont été appelées à l'instance,
* Or Monsieur [H] [M], partie au jugement initial, n'a pas été assigné à la présente instance,

Maître [S], ès qualité, indique également qu'il n'y a pas eu de fraude puisque :
* Monsieur [N] était dirigeant de droit de la société DREAM CARS CLUB du 30/10/20 au jour de la liquidation judiciaire,
* L'incarcération de Monsieur [N], bien que l'exonérant pas de sa responsabilité de dirigeant, a été portée à la connaissance du Tribunal lors de l'audience du 21/11/24,

Le Ministère Public expose que le recours est irrecevable et qu'au surplus sur le fond les éléments ne sont pas apportés par le demandeur pour justifier la fraude.

II – DISCUSSION

Attendu qu'il résulte de l'article 597 du code de procédure civile que le recours en révision n'est recevable que si toutes les parties au jugement contre lequel il est formé sont appelées à l'instance ;

Attendu en l'espèce que Monsieur [M], dirigeant de la société Dream Cars Club jusqu'au 30 octobre 2020, partie au jugement rendu le 21 novembre 2024 n'a pas été assigné dans le cadre de la présente instance ;

Attendu dès lors et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, notamment la prétendue fraude ou la date de connaissance du jugement, le recours en révision doit être déclaré irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir attrait à l'instance toutes les parties au jugement attaqué et doit être rejeté ;

Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à la Selarl [A] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DECLARE irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [N] contre le jugement rendu le 21 novembre 2024.

En conséquence, REJETTE ledit recours.

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la Selarl [A] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Dream Cars Club, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DIT que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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