T. com. 6901, 22 mai 2025, n° 2025F01808
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 17 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE - la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB SAS
,
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]
Rôle n°
2025F1808
Procédure
2017RJ1093
* Monsieur, [N], [I]
,
[Adresse 4] Allemagne DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Olivier GARDETTE -Toque n° 299, [Adresse 5], [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 2], [H], [F] -223, [Adresse 7]
* La société MAGNUM PIREX AG représentée par M., [U], [Q]
,
[Adresse 8] Allemagne DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Olivier GARDETTE -Toque n°, [Adresse 9], [Localité 1], [Adresse 6] Maître, [H], [F] -223, [Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 84,00 € HT, 16,80 € TVA, 100,80 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS
Vu la requête présentée le 17 avril 2025 et les motifs y exposés,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce,
Après autorisation du juge commissaire,
Attendu que par jugement du 27/09/2017, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société MAGNUM COURB ; puis par jugement en date du 20/06/2018 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE, sollicite l'homologation d'une transaction entre Monsieur, [N], [I] et la société MAGNUM PIREX AG représentée par M., [U], [Q] et elle-même, ès qualités de le liquidateur judiciaire de la société MAGNUM COURB SAS ;
Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère public,
HOMOLOGUE la transaction proposée.
DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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