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T. com. 6901, 26 juin 2025, n° 2025F01928


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Date
26/06/2025
Numéro
2025F01928
Lieu / cour
6901
Id
69c9f5bfcdc6046d4778312c

Texte de la décision

4,366 caractères

26/06/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/06/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1928 Procédure

2025RJ0714

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : L'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE, [Localité 1], [Adresse 1]

Date d'ouverture : 29 avril 2025

Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent

Administrateur judiciaire : La Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [I], [W]

Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de :
* Monsieur, [D], [Q], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 29/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE, [Localité 1], nommant la Selarl ANASTA prise en la personne de Maître, [I], [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [K], [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité. L'association envisage plusieurs mesures structurantes visant à restaurer sa viabilité économique. L'association FNE RHÔNE souhaite s'orienter vers un plan de redressement. Sur la base du passif actuel peu élevé (92 K€) à rembourser sur 10 ans, il suffirait que l'association dégage à minima une capacité de remboursement annuelle de l'ordre de 10 K€. Au 18 juin 2025, la trésorerie de la société s'élève à + 145 176,72 €, et ne laisse pas craindre une impasse à brève échéance. Dans ces conditions, il sollicite le maintien de la période d'observation de l'association FNE RHÔNE afin de vérifier sa capacité à dégager dans un 1 er temps des résultats à l'équilibre, et solliciter un retour du dossier à une audience l'avant dernière semaine du mois d'octobre 2025.

Le mandataire judiciaire indique que le passif est contenu mais précise que l'association devra développer le commercial. Il donne un avis favorable au maintien de la période d'observation afin de poursuivre les mesures de restructuration, de vérifier la rentabilité de l'association et de procéder à la vérification du passif.

Le débiteur explique qu'il existe une volonté de développer l'activité.

La représentante des salariés indique que la procédure n'est pas un passage évident mais nécessaire. L'équipe est inquiète pour l'avenir mais impliquée.

Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 23 octobre 2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : L'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE, [Localité 1]

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23 octobre 2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2025F01928 - 2517700039/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier

Le Greffier Clément BRAVARD.

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