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T. com. 6901, 5 août 2025, n° 2025F02414


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Date
05/08/2025
Numéro
2025F02414
Lieu / cour
6901
Id
69c9fe39cdc6046d4778f60c

Texte de la décision

2,979 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/08/2025JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2414 Procédure 2025RJ0924

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société HM, [Adresse 1] et, [Adresse 2]
,
[Localité 1]

Date d'ouverture : 04 juin 2025

Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre

Mandataire Judiciaire : la SELARLU, [O] représentée par Maître, [N], [O]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 juin 2025 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Monsieur, [J], [Y], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 04/06/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société HM, nommant la SELARLU, [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Le mandataire judiciaire informe le Tribunal qu'il n'a été destinataire d'aucun prévisionnel d'activité à ce stade mais que le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation. Pour autant, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation puisqu'il s'agit du premier retour du dossier, qu'un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité de l'entreprise, qu'il n'existe pas dette de poursuite d'activité, et que la position bancaire de la société demeure positive.

Le juge commissaire est favorable au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 03/12/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société HM

Le Juge-commissaire entendu, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 03/12/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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