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T. com. 6901, 23 oct. 2025, n° 2025F02545


Vérifier : T. com. 6901, 23 oct. 2025, n° 2025F02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025F02545
Lieu / cour
6901
Id
69c9ff74cdc6046d47790b00

Texte de la décision

7,633 caractères

23/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [A], [Z], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F2545
Procédure
2024RJ825 ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLAIRE BLEU
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR - en personne

ЕТ - Madame, [T], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 03 juin 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société SOLAIRE BLEU, a été assignée à comparaître Madame, [T], [Y] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché à la dirigeante :
* d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l'intéressé ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
* d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour la période du 01/01/2022 au 26/06/2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 07/03/2024, soit 3 mois et 19 jours mois avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il :
* Prononcee la faillite personnelle de Madame, [Y], [T] pour une durée de 8 ans.
A défaut, prononce l'interdiction de gérer de Madame, [Y], [T] pour une durée de 8 ans,
* Condamne Madame, [Y], [T] aux entiers dépens de l'instance

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle.

Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d'une durée de huit ans, les fautes étant avérées.

DISCUSSION

Attendu que la défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que la défenderesse ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés par le liquidateur ; que cette dernière n'a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d'inventaire ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner que les courriers qui ont été adressés par le liquidateur à l'adresse trouvée, lors de ses investigations, sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Attendu qu'il est établi que la défenderesse n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ;

Attendu que les recherches du liquidateur judiciaire n'ont pas permis d'identifier un éventuel cabinet comptable en charge de la tenue de la comptabilité, et ont révélé qu'aucun compte annuel n'a été déposé au greffe après l'exercice clos au 31/12/2021 ; qu'il en ressort qu'aucune comptabilité n'a été tenue du 01/01/2022 au 26/06/2024, soit une absence de comptabilité sur 2 ans et demi ;

Attendu que cette abstention montre la carence de la dirigeante dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu de souligner le montant du passif qui s'élève à la somme de 303.545,47 euros qui ne peut être apuré par l'actif de la société ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Madame, [Y], [T] ;

Attendu pour autant que Madame, [Y], [T] n'a régularisé aucune déclaration d'état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société SOLAIRE BLEU a été prononcé à la suite de l'assignation d'un créancier ;

Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements que le tribunal a fixé a plus de trois mois du jugement d'ouverture, le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Madame, [Y], [T], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;

Attendu que l'ensemble des manquements de Madame, [Y], [T] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de cette dernière, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de huit ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRONONCE à l'encontre de Madame, [Y], [T], né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 3] (France), une faillite personnelle de huit ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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